• mars 2006 -

    POSITION DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PSYCHIATRIE A PROPOS DU PROJET DE DECRET DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 52 DU CODE DE SANTE PUBLIQUE


    La psychothérapie fait partie de tout acte de soin psychiatrique. Elle est aussi un des outils thérapeutiques du psychiatre, utilisé seul ou associé à d'autres moyens, pour le traitement des troubles psychiques (psychothérapie structurée).

    La Fédération Française de Psychiatrie s'est préoccupée dès l'année 1998 de la question de la psychothérapie dans le cadre de la formation de psychiatre. Elle en a conclu un avis précis (joint) dans lequel il est considéré que tout médecin ayant le titre officiel de psychiatre est en capacité d'exercer une fonction de psychothérapeute. Celle-ci repose sur un cursus précis qui se déroule de la première année de médecine, pour les préalables indispensables, à la formation de psychiatre durant les années d'internat en psychiatrie avec l'enseignement, les travaux, les stages et les évaluations qui y affèrent.

    En ce qui concerne l'article 7, il est impossible de valider un décret qui renvoie à d'autres décret dont le contenu n'est ni connu ni validé. Les psychiatres, compte tenu, de leur formation et suivant les postions explicitées par la FFP, remplissent les obligations pour exercer la fonction de psychothérapeute inhérente et indispensable à leur fonction clinique.
    L'article 9, renvoie aussi à un décret que nous ignorons et ne permet pas de valider celui-ci. Le diplôme de psychiatre a, dans son cursus, une formation en psychopathologie répondant aux exigences préalables à la fonction de psychothérapeute.

    Les psychiatres font d'emblée partie des professionnels visés par le 3è alinéa de l'article 52, ce n'est donc pas à ce titre que la Fédération Française de Psychiatrie a demandé à participer au groupe de travail concernant le décret qui précisera les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.
    La FFP est concernée par ce décret car il explicite les conditions de formation théoriques et pratiques à la psychopathologie clinique, sujet pour lequel elle a une préoccupation spécifique. En effet, la population qui risque, à terme, d'être concernée par l'exercice de professionnels qui auront reçu un tel enseignement, sera une population ayant à un moment ou à un autre consulté un psychiatre ou un professionnel du champ psychiatrique. La FFP rappelle son opposition fondamentale à la création d'une profession de psychothérapeute.

    Le décret doit définir les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique. L'article 8 de ce projet détermine quatre conditions pour y parvenir. Les trois premières nous paraissent claires et satisfaisantes. La quatrième détermine la nécessité d'une connaissance des 4 principales approches de psychothérapie validées scientifiquement (analytique, systémique, cognitivo comportementaliste, intégrative).

    Ce point est sujet à ambiguïté et incompréhension. S'agit-il d'une connaissance théorique de quatre approches de psychothérapies ou s'agit-il d'une formation à la conduite de ces psychothérapies, de l'une ou des quatre ? S'il est question d'une formation théorique sur des méthodes, se posent d'autres questions. Pourquoi définir par décret ce qui relève de la science et réduire les méthodes psychothérapiques à quatre alors que rien scientifiquement ne le permet et que la loi n'a pas pour fonction de délimiter le champ de la science ? Quels sont les critères utilisés en la matière, prétend-on définir scientifiquement les théories ou leurs applications ? Dans ce domaine actuellement seule l'efficacité des approches fait l'objet d'études scientifiques.

    S'il s'agit de formation à la conduite des psychothérapies, plusieurs questions se posent à nous, la première est la contradiction avec le titre du décret qui a trait à la formation à la psychopathologie et non à la psychothérapie, la deuxième est la capacité de se former de cette manière à une et encore moins à quatre méthodes psychothérapiques.

    En tout état de cause l'article 52 stipule que le décret dont nous discutons a pour objet la formation à la psychopathologie clinique et non à la psychothérapie.


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