PRƒCONISATIONS POUR L'ACCéS DIRECT PAR LE PATIENT AUX INFORMATIONS ƒCRITES CONCERNANT SA SANTƒ, EN PSYCHIATRIE

Application de l'article 11 de la loi du 4 mars 2002 en psychiatrie (art L1111-7 et 1112-1 du CSP) et du dŽcret n”2002-637 du 29 avril 2002 (art R.710-2-2 du CSP)

 

 

 

Liste des organisations signataires  (*) :

-      ConfŽrence Nationale des PrŽsidents des CME des CHS

-      ConfŽrence Nationale des PrŽsidents de CME des Žtablissements privŽs ˆ but non lucratif

-      FŽdŽration Croix Marine dÕAide ˆ la SantŽ Mentale

-     FŽdŽration Franaise de Psychiatrie,

-     FŽdŽration Nationale des Associations d'(Ex) Patients en Psychiatrie (FNAP-Psy)

 

(*)  texte signŽ le 11/01/2007

 

TEXTES DE REFERENCE :

į       Loi n” 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et ˆ la qualitŽ du systme de santŽ. JO n” 54 du 5 mars 2002.

į       DŽcret n”2002-637 du 29 avril 2002 relatif ˆ lÕaccs aux informations personnelles dŽtenues par les professionnels et les Žtablissements de santŽ en application des articles L. 1111-7 et L. 1112 Š 1 du code de la santŽ publique. JO n” 101 du 30 avril 2002.

į       ArrtŽ du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives ˆ l'accs aux informations concernant la santŽ d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accs, JO n” 65 du 17 mars 2004.

į       Recommandations HAS : Dossier du patient : amŽlioration de la qualitŽ de la tenue et du contenu rŽglementaire et recommandations.

į       Recommandations HAS : RŽfŽrentiel dÕauto-Žvaluation des pratiques en psychiatrie : dossier du patient en ambulatoire juin 2005.

į       Recommandations du Conseil de lÕOrdre des MŽdecins : Accs aux informations de santŽ Š 18 aožt 2003 - MAJ Octobre 2005.

 

 

 

Les organisations signataires s'accordent sur l'intŽrt de faciliter l'application de la loi du 4 mars 2002 en formalisant le dossier mŽdical et ses modalitŽs de consultation dans l'intŽrt du patient.

En crŽant la possibilitŽ de l'accs direct par le patient ˆ son dossier, la loi du 4 mars 2002 confirme le principe essentiel en mŽdecine de l'information du patient sur ses troubles et leurs traitements.

Le fait que la psychiatrie, quant ˆ ce principe, ne subisse pas de mesure discriminante par rapport aux autres domaines de la mŽdecine peut tre considŽrŽ comme un tŽmoignage satisfaisant de l'inscription de la psychiatrie au sein de la mŽdecine.

Cependant, aucune des organisations signataires n'ignore les risques (pour les patients, les familles et la pratique  soignante)  d'Žventuelles dŽrives contraires ˆ l'esprit de cette loi et afin de faciliter son application harmonieuse en psychiatrie, nous prŽconisons trois prŽcautions indispensables :


 

                                                                  

 

 

 

A - Concernant lÕorganisation des dossiers :

 

1-    Que le  dossier mŽdical en psychiatrie comporte, outre les ŽlŽments prŽvus dans le dŽcret n” 2002-637 du 29 avril 2002, la trace Žcrite des informations formalisŽes avec le patient sur son Žtat de santŽ, ses troubles et sur les diffŽrents traitements entrepris. Ces informations doivent tre Žtablies ˆ chaque changement de l'Žtat de santŽ ou des traitements entrepris, et ˆ chaque synthse clinique destinŽe au patient ˆ intervalles rŽguliers.

2-    S'ils existent, les autres Žcrits non formalisŽs en vue d'une communication avec le patient ne doivent pas tre confondus avec le dossier mŽdical. Ils relvent du regard personnel et subjectif du psychiatre et/ou de l'Žquipe soignante. Ces ŽlŽments peuvent tre  consignŽs dans des notes de travail, non consultables par le patient.

 

 

 B - Concernant la consultation de son dossier par le malade :

 

Nous prŽconisons que cette consultation soit accompagnŽe, dans la mesure du possible, par un entretien individuel.

Les psychiatres et les Žquipes soignantes savent que les termes psychiatriques sont souvent difficiles ˆ comprendre, quÕils doivent donner au malade une information appropriŽe et comprŽhensible (comme le rappelle le Code de DŽontologie MŽdicale, dans son article 35) et quÕils doivent, en conscience,  veiller, dans la mesure du possible, ˆ ce que la lecture du dossier ne soit ni traumatisante ni source dÕerreur pour le patient.

De mme, ils ont le souci que la personne de confiance choisie par le patient (ou l'accompagnant choisi par le mineur) ne soit pas un danger pour lui (secte, personne intŽressŽe ou pathologique). Dans ce cas, ils doivent veiller ˆ mettre en garde le patient dans une dŽmarche d'information adaptŽe ˆ son Žtat de santŽ.

 

 

 C - Concernant les dossiers rŽdigŽs antŽrieurement ˆ la date de promulgation de la loi :

 

Le sens des termes psychiatriques a ŽvoluŽ au fil du temps. Dans les dossiers anciens, les informations donnŽes par des tiers nՎtaient pas identifiŽes distinctement de celles qui Žmanaient du malade. Ces dossiers ont ŽtŽ rŽdigŽs par les soignants indŽpendamment d'une prŽoccupation d'information du patient. Par consŽquent,  la lecture directe de ces  dossiers anciens donnerait accs ˆ des informations dont le sens  pourrait tre inactuel ou ˆ des informations non autorisŽes par la loi ou encore ˆ des informations purement subjectives.

CÕest pourquoi il est prŽconisŽ que dans de tels cas une synthse du dossier soit Žtablie, de prŽfŽrence par celui qui lÕa rŽdigŽ et, en cas dÕimpossibilitŽ, par un autre psychiatre, voire le mŽdiateur mŽdecin de la Commission des Relations avec les Usagers pour la QualitŽ de la Prise en Charge (C.R.U.Q.P.C.). Cette synthse comporterait essentiellement les dates des hospitalisations et des consultations, les traitements, les actes mŽdicaux individualisŽs et les faits majeurs de la vie et de lՎvolution du sujet. Seule cette synthse pourrait tre communiquŽe au patient, dans la mesure du possible et sÕil nÕy est pas opposŽ, ˆ lÕoccasion dÕun entretien.