PRCONISATIONS POUR L'ACCéS
DIRECT PAR LE PATIENT AUX INFORMATIONS CRITES CONCERNANT SA SANT, EN PSYCHIATRIE
Application
de l'article 11 de la loi du 4 mars 2002 en psychiatrie (art L1111-7 et 1112-1
du CSP) et du dcret n”2002-637 du 29 avril 2002 (art R.710-2-2 du CSP)
Liste des organisations signataires (*) :
-
Confrence Nationale
des Prsidents des CME des CHS
-
Confrence Nationale
des Prsidents de CME des tablissements privs but non lucratif
-
Fdration Croix
Marine dÕAide la Sant Mentale
-
Fdration Franaise
de Psychiatrie,
-
Fdration Nationale
des Associations d'(Ex) Patients en Psychiatrie (FNAP-Psy)
(*) texte sign le 11/01/2007
TEXTES
DE REFERENCE : į
Loi n” 2002-303 du 4
mars 2002 relative aux droits des malades et la qualit du systme de
sant. JO n” 54 du 5 mars 2002.
į
Dcret n”2002-637 du 29
avril 2002 relatif lÕaccs aux informations personnelles dtenues par les
professionnels et les tablissements de sant en application des articles L.
1111-7 et L. 1112 Š 1 du code de la sant publique. JO n” 101 du 30 avril
2002. į
Arrt du 5 mars 2004
portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives
l'accs aux informations concernant la sant d'une personne, et notamment
l'accompagnement de cet accs, JO n” 65 du 17 mars 2004. į
Recommandations
HAS : Dossier du patient : amlioration de la qualit de la tenue
et du contenu rglementaire et recommandations. į
Recommandations
HAS : Rfrentiel dÕauto-valuation des pratiques en psychiatrie :
dossier du patient en ambulatoire juin 2005. į
Recommandations du
Conseil de lÕOrdre des Mdecins : Accs aux informations de sant Š 18
aot 2003 - MAJ Octobre 2005. |
Les
organisations signataires s'accordent sur l'intrt de faciliter l'application
de la loi du 4 mars 2002 en formalisant le dossier mdical et ses modalits de
consultation dans l'intrt du patient.
En
crant la possibilit de l'accs direct par le patient son dossier, la loi du
4 mars 2002 confirme le principe essentiel en mdecine de l'information du
patient sur ses troubles et leurs traitements.
Le
fait que la psychiatrie, quant ce principe, ne subisse pas de mesure
discriminante par rapport aux autres domaines de la mdecine peut tre
considr comme un tmoignage satisfaisant de l'inscription de la psychiatrie
au sein de la mdecine.
Cependant,
aucune des organisations signataires n'ignore les risques (pour les patients,
les familles et la pratique
soignante) d'ventuelles
drives contraires l'esprit de cette loi et afin de faciliter son application
harmonieuse en psychiatrie, nous prconisons trois prcautions indispensables :
A - Concernant
lÕorganisation des dossiers :
1- Que le dossier mdical en psychiatrie comporte,
outre les lments prvus dans le dcret n” 2002-637 du 29 avril 2002, la trace
crite des informations formalises avec le patient sur son tat de sant, ses
troubles et sur les diffrents traitements entrepris. Ces informations doivent
tre tablies chaque changement de l'tat de sant ou des traitements
entrepris, et chaque synthse clinique destine au patient intervalles
rguliers.
2- S'ils existent, les autres crits non formaliss en
vue d'une communication avec le patient ne doivent pas tre confondus avec le
dossier mdical. Ils relvent du regard personnel et subjectif du psychiatre
et/ou de l'quipe soignante. Ces lments peuvent tre consigns dans des notes de travail,
non consultables par le patient.
B - Concernant la consultation de son dossier par le
malade :
Nous
prconisons que cette consultation soit accompagne, dans la mesure du
possible, par un entretien individuel.
Les
psychiatres et les quipes soignantes savent que les termes psychiatriques sont
souvent difficiles comprendre, quÕils doivent donner au malade une
information approprie et comprhensible (comme le rappelle le Code de
Dontologie Mdicale, dans son article 35) et quÕils doivent, en
conscience, veiller, dans la
mesure du possible, ce que la lecture du dossier ne soit ni traumatisante ni
source dÕerreur pour le patient.
De
mme, ils ont le souci que la personne de confiance choisie par le patient (ou
l'accompagnant choisi par le mineur) ne soit pas un danger pour lui (secte,
personne intresse ou pathologique). Dans ce cas, ils doivent veiller mettre
en garde le patient dans une dmarche d'information adapte son tat de
sant.
C -
Concernant les dossiers rdigs antrieurement la date de promulgation de la
loi :
Le
sens des termes psychiatriques a volu au fil du temps. Dans les dossiers
anciens, les informations donnes par des tiers nÕtaient pas identifies
distinctement de celles qui manaient du malade. Ces dossiers ont t rdigs
par les soignants indpendamment d'une proccupation d'information du patient.
Par consquent, la lecture directe
de ces dossiers anciens donnerait
accs des informations dont le sens
pourrait tre inactuel ou des informations non autorises par la loi
ou encore des informations purement subjectives.
CÕest
pourquoi il est prconis que dans de tels cas une synthse du dossier soit
tablie, de prfrence par celui qui lÕa rdig et, en cas dÕimpossibilit, par
un autre psychiatre, voire le mdiateur mdecin de la Commission des Relations
avec les Usagers pour la Qualit de la Prise en Charge (C.R.U.Q.P.C.). Cette
synthse comporterait essentiellement les dates des hospitalisations et
des consultations, les traitements, les actes mdicaux individualiss et les
faits majeurs de la vie et de lÕvolution du sujet. Seule cette synthse
pourrait tre communique au patient, dans la mesure du possible et sÕil nÕy
est pas oppos, lÕoccasion dÕun entretien.