Version modifiée du projet, diffusée le 30 sept. 2006
Projet de décret n° xxxx
relatif à l’usage du titre de psychothérapeute
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'Éducation nationale de l'Enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 ;
Vu le code de l’Education notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DECRETE :
« Article 1 - L’usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part des professionnels.
Pour user de ce titre, le professionnel doit s’inscrire sur une liste départementale.
L’ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes prévu à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Section I : Le registre national des psychothérapeutes
« Article 2 - L’inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l’article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes :
I - Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52, l’une des attestations suivantes :
- l’attestation de l’obtention du diplôme de docteur en médecine ;
- l’attestation de l’obtention de l’un des diplômes visés au décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;
- l’attestation de l’enregistrement régulier dans un annuaire d’association de psychanalystes.
II Pour les autres professionnels :
- l’attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l’article 5 ;
- une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie ;
- le cas échéant, l’attestation de l’obtention d’un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social.
La déclaration sur l’honneur mentionne notamment l’intitulé et la date d’obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l’organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.
Une déclaration sur l’honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé de demande d’inscription sera remis lors du dépôt des pièces justificatives. L’inscription est effective après vérification des pièces justificatives. »
« Article 3 L’inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle est effectuée avant l’installation du professionnel et demandée sur place auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d’exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.
Le transfert dans un autre département ou l’interruption de l’activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l’Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».
« Article 4 - La liste départementale comprend l’identité, le lieu d’exercice principal du professionnel, la date de la ou des attestations fournie en application de l’article 2.
Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et l’attestation fournie en application du I de l’article 2 ou la formation en psychopathologie suivie en application du II de l’article 2 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».
Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute
« Article 5 - En application du dernier alinéa de l’article 52, les professionnels, l’article 2 du présent décret, souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation universitaire théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixés par arrêté des ministres chargé de la santé et de l’Éducation nationale. »
« Article 6 - Le cahier des charges mentionné à l’article 5 définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique. Il vise à permettre aux personnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir :
- une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques ;
- une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
- une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;
- une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie.
Ce cahier des charges prévoit une formation théorique d’une durée de 500 heures et un stage pratique d’une durée minimale de 500 heures, fractionnable en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. Il fixe notamment les pré-requis, les conditions d’accès et les modalités de cette formation.»
« Article 7 - La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l’article 6 est fixée par arrêté des ministres chargé de la santé et de l’Éducation nationale.
« Article 8 - Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
Fait à Paris, le
Le ministre de la Santé et des Solidarités
Le ministre de l'Éducation nationale de l'Enseignement supérieur et de la recherche
Avant-projet de décret n° xxxx
relatif à l'usage du titre de psychothérapeute
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles LA111-1 et suivants;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 ;
Vu le code de l'Éducation notamment ses articles L.331-1 et suivants;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
DECRETE :
« Article 1 - L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part des professionnels.
Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale.
L'ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes prévu à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée ».
Section I : Le registre national des psychothérapeutes
« Article 2 - L'inscription, à leur demande, sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée, pour les professionnels inscrits de droit, en application du troisième alinéa de cet article, à la fourniture de l'une des attestations suivantes :
- l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ;
- l'attestation de l'obtention de l'un des diplômes visés au décret n° 90-255 du 22 mars 90 modifié ;
- l'attestation de l'inscription à un annuaire d'association de psychanalystes ;
ainsi que de l'attestation d’une formation complémentaire en psychopathologie, visée à l’alinéa 4 de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 ».
« Article 3 - L'inscription, à leur demande, sur la liste départementale des professionnels, autres que ceux visés à l'article 2, visés au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, répond aux conditions ciaprès :
I. Les professionnels, qui souhaitent faire usage du titre de psychothérapeute, pour la première fois, postérieurement à la date de publication du présent décret, doivent fournir :
- l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 6 ;
- une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de la psychothérapie ;
- le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social.
II. Les professionnels, justifiant au moins de cinq années d'expérience, en qualité de psychothérapeute, à la date de publication du présent décret doivent fournir :
- une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des formations suivies dans le domaine de la pratique de la psychothérapie ;
- le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social.
La déclaration sur l'honneur prévue aux l et II ci-dessus mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme ».
III. Les professionnels usant du titre de psychothérapeute à la date de publication du présent décret, mais n'attestant pas de cinq années d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute, sont inscrits à titre temporaire, sur la liste départementale jusqu'au 1er janvier 2010. Leur maintien sur cette liste au-delà de cette date est subordonné à la production, par leurs soins, de l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 6 du présent décret.
« Article 4 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.
Le transfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'État compétent de la résidence professionnelle principale ».
« Article 5 - La liste départementale comprend l'identité, le lieu d'exercice principal du professionnel, ainsi que la mention des différentes formations suivies.
Cette liste est tenue la disposition du public qui peut, gratuitement, la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à l'article 6 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».
Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique, pour user du titre de psychothérapeute
« Article 6 - En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels, souhaitant user du titre de psychothérapeute et visés aux l et III de l'article 3 du présent décret doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette formation peut être confiée à l'Université ou à des organismes passant convention avec l'Université » .
« Article 7 - Le cahier des charges mentionné à l'article 6 définit les modalités de la formation complémentaire en psychopathologie clinique. Il vise à permettre aux personnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir :
- une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques ;
- une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
- une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;
- une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie.
Ce cahier des charges doit notamment prévoir une formation théorique d'une durée de 150 heures et un stage pratique d'une durée minimale de quatre mois, fractionnable en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. »
La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges est fixée par arrêté. »
Fait à Paris, le
Avant-projet de décret n° xxxx
relatif à l'usage du titre de psychothérapeute
Ministre de la Santé et Ministre de l'Education Nationale - 17/01/2006
10 janvier 2006
Ministre de la Santé
Et des Solidarités,
Ministère de l'Education Nationale,
De l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Version 1 de l'Avant-projet de décret n° xxxx
relatif à l'usage du titre de psychothérapeute
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ;
Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44;
Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;
Vu le code de l'Education notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants (articles 28 et 29 de la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 et article 137 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002);
Vu la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur renseignement supérieur ;
Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ;
Vu l'avis du Conseil national de renseignement supérieur et de la recherche en date du XXXX ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
DECRETE :
"Article 1 - L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part de professionnels pratiquant les psychothérapies.
Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale.
L'ensemble des listes départementales constituent le registre national des psychothérapeutes prévu à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Section I : Le registre national de psychothérapeutes
"Article 2 - L'inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes :
I - Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52:
II - Pour les autres professionnels :
La déclaration sur l'honneur mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.
Une déclaration sur l'honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé."
"Article 3 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.
Le transfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'Etat compétent de la résidence professionnelle principale".
"Article 4 - L'inscription au registre national de psychothérapeute peut être demandée sur place, par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique".
"Article 5 - L'inscription est effective après vérification des pièces justificatives.
"Article 6 - La liste départementale comprend l'identité, les lieux d'exercice du professionnel, la date d'obtention du diplôme en psychopathologie clinique ainsi que les autres pièces justificatives prévues à l'article 2 du présent décret.
Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à l'article 7 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture".
Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute
"Article 7 - En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de renseignement supérieur et de la recherche."
"Article 8 - Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique, laquelle est d'un niveau master. Il vise à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir :
Ce cahier des charges détermine pour chacune des catégories de professionnels visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 le poids et les lieux des stages ainsi que les pré-requis et conditions d'accès à la formation.
En outre, il définit les modalités de la formation prévues au paragraphe 1 de l'article 10 ainsi que celles des validations prévues au paragraphe II de l'article 10.
"Article 9 - La liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l'article 8 est fixée par décret."
Section III : Dispositions transitoires
"Article 10 - Pour s'inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d'au moins cinq années d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 et n'attestant pas de la formation prévue à l'article 7 du présent décret doivent :
I - Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi précitée, justifier d'une formation complémentaire adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée avant le 1er janvier 2009.
A leur demande, ils sont inscrits à titre temporaire sur la liste départementale.
A défaut d'avoir suivi la formation complémentaire adaptée avant le 1er janvier 2009, l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe 1 de l'article 2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription.
II - Pour les professionnels visées au second alinéa de l'article 52, répondre aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à la formation en psychopathologie définie par le présent décret avant le 1er janvier 2009.
A défaut, l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe II de l'article 2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription.
Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont fixées par arrêté."
"Article 11 - Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française."
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre
Le ministre de la Santé
et des Solidarités
Le ministre de l'Education nationale,
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche