A S S E M B L E E N A T I O N A L E
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Projet de loi
POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE

AMENDEMENT présenté par M. BERNARD ACCOYER député
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ARTICLE 18
Après cet article, insérer un nouvel article ainsi rédigé :


« I – Dans le Livre II de la troisième partie du code de la santé publique, il est créé un titre III intitulé « Dispositions particulières » intégrant un chapitre unique intitulé « Psychothérapies. »

II – Dans le titre III du Livre II de la troisième partie du code de la santé publique, est inséré l’article L. 3231 ainsi rédigé :

« Art L 3231 : Les psychothérapies constituent des outils thérapeutiques utilisés dans le traitement des troubles mentaux.

Les différentes catégories de psychothérapies sont fixées par décret du ministre chargé de la santé. Leur mise en œuvre ne peut relever que de médecins psychiatres ou de médecins et psychologues ayant les qualifications professionnelles requises fixées par ce même décret. L’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé apporte son concours à l’élaboration de ces conditions.

Les professionnels actuellement en activité et non titulaires de ces qualifications, qui mettent en œuvre des psychothérapies depuis plus de cinq ans à la date de promulgation de la présente loi, pourront poursuivre cette activité thérapeutique sous réserve de satisfaire dans les trois années suivant la promulgation de la présente loi à une évaluation de leurs connaissances et pratiques par un jury. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

EXPOSE SOMMAIRE


Les Français sont les premiers consommateurs au monde de psychotropes, et de plus en plus de jeunes sont affectés par des psychopathologies souvent graves.

La prise en charge de la souffrance psychique fait souvent appel aux psychothérapies. Or, en ce domaine, le vide juridique en France est total. Des personnes, insuffisamment qualifiées voire non qualifiées, se proclament elles-mêmes « psychothérapeutes ». Elles peuvent faire courir de graves dangers à des patients qui, par définition, sont vulnérables et risquent de voir leur détresse ou leur pathologie aggravée. Elles connaissent parfois des dérives graves. Depuis février 2000, la mission interministérielle de lutte contre les sectes signale que certaines techniques psychothérapiques sont un outil au service de l’infiltration sectaire et elle recommande régulièrement aux autorités sanitaires de cadrer ces pratiques. Cette situation constitue un danger réel pour la santé mentale des patients et relève de la santé publique.

Il est donc indispensable que les patients puissent être clairement informés sur la compétence et le sérieux de ceux à qui ils se confient. Il convient donc de considérer les psychothérapies comme un véritable traitement. A ce titre, leur prescription et leurs conduites doivent être réservées à des professionnels détenteurs de diplômes universitaires, attestant d’une formation institutionnelle, garantie d’une compétence théorique, pouvant être doublée d’une expérience pratique.

accès dossier psychothérapies (1998 - 2003)