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Agressions sexuelles : Art. 222-22 du Code Pénal
Article 222-22
(Loi n-o 98-468 du 17 juin 1998 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
dont le Viol : Art. 222-23 à 222- 26 du Code Pénal
Article 222-23
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-26
Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
et les autres Agressions sexuelles : Art. 222-27 à 222-32 du Code Pénal
Article 222-27
(Ordonnance n-o 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Exhibition sexuelle : Art. 222-32 du Code Pénal
Article 222-32
(Ordonnance n-o 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Harcèlement sexuel : Art. 222-33 du Code Pénal
Article 222-33
(Loi n-o 98-468 du 17 juin 1998 art. 11 Journal Officiel du 18 juin 1998 rectificatif JORF 2 juillet 1998) (Ordonnance n-o 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi n-o 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 179 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Atteintes sexuelles sur mineur : Art. 227-25 à 227-27 du Code Pénal
Article 227-25
(Loi n-o 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Ordonnance n-o 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 227-27
(Ordonnance n-o 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
1-o Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2-o Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Obligation de
porter secours et signalement éventuel aux autorités : Art.434-1 et 434-3 du Code Pénal
Article 434-1
(Ordonnance n-o 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
1-o Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2-o Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Article 434-3
(Loi n-o 98-468 du 17 juin 1998 art. 15 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Ordonnance n-o 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
assuré par le médecin et/ou l'infirmier(ère)
Ecouter
Evaluer
Informer
Apprécier l'urgence médicale ou judiciaire
Evaluer la situation
Examen clinique
Prélèvements à réaliser (VIH - HBS - MST - TPHA/VDRL)
Certificats médicaux
* victimes :
Traitement médical- curatif |
Norlévo : Risque de grossesse Protocole A.E.S. (V.I.H - Hépatites) Traitement minute : Doxycycline 500 mg en prise unique (MST : gonococcies, chlamydiaes) |
Assistance psychologique immédiate
Suivi médical ultérieur
Suivi psychologique ultérieur
Suivi social
* agresseurs :
Examen médical - Prélèvements - Sérologies (accord du sujet)
Suivi psychiatrique
Suivi social
+ ou - traitement médical
Suivi judiciaire
La prise en charge des agresseurs ne sera assurée par l'E.P.S. de VILLE-EVRARD qu'après injonction judiciaire.
Urgences médico-judiciaires
Hôpital Général Jean Verdier
Tel : 01.48.02.65.12
L'examen clinique et les prélèvements pourront être réalisés à l'hôpital Jean Verdier si la plainte est déposée.
E.P.S. de VILLE-EVRARD
Téléphone : 01 43 09 32 81 - fax 01 43 09 32 80 - e.mail comitesida@free.fr
Réalisé par : - Dr C. CHARMASSON, Responsable du Comité SIDA
- Mme BRISSET, infirmière
- Groupe de travail du Comité SIDA
Validé en C.L.I.N. Le : 21 janvier 2002
Présenté en C.S.S.I. Le : 21 mai 2002
Présenté en C.M.E. Le : 27 septembre 2001
Réactualisé Le :