C’est une gageure que de traiter
un tel sujet pour une conférence de consensus ! Recommander
à un médecin d’appliquer la déontologie est superflu
voire injurieux : n’a-t-il pas prêté serment de le
faire. Il en est de même pour le droit, nul n’étant
sensé ignorer la Loi. Par contre, lorsqu’il s’agit
d’éthique les avis peuvent et, pourquoi pas, doivent diverger. On
ne peut imposer une éthique, on doit susciter une réflexion sur
la signification de nos actes en tenant compte de leurs tenants et
aboutissants. « Nous
avons tout à gagner à remplacer la pure déclaration de
bonnes intentions par une réflexion éthique complexe »
écrit Monique
CANTO-SOERBER(1), spécialiste de la philosophie antique et morale, pour
laquelle il n’y a pas de différence fondamentale entre
l’éthique et la morale dès lors qu’il s’agit de
réfléchir. Paul RICOEUR(2), par contre, tient à la
nécessité de disposer de deux termes. Pour lui le terme
« éthique » doit s’employer par rapport
à un point fixe, « le noyau » représentant
le concept de morale qui est le terme fixe de référence auquel il
assigne une double fonction « …celle de désigner,
d’une part, la région des normes, autrement dit des principes du
permis et du défendu,
d’autre part, le sentiment d’obligation en tant que face
subjective du rapport d’un sujet à des normes ». Ce concept d’éthique est clivé
par P. RICOEUR entre « l’éthique antérieure
(ou fondamentale) pointant vers l’enracinement des normes dans la vie, et
dans le désir [et]
l’éthique postérieure [ou appliquée] visant à insérer les normes dans
les situations concrètes ». Appliquée à la médecine cette
perspective fait apparaître l’acte médical comme ayant un
triple encadrement normatif : Code de Déontologie Médicale,
savoir médical et règles administratives. En amont
(éthique antérieure) se trouve « la sollicitude,
qui demande que secours soit porté à toute personne en
danger ». C’est
là, pour notre thème, celui des agresseurs sexuels, que le
débat et la réflexion commencent. Vers qui va se porter la
sollicitude : vers l’agresseur (présumé innocent tant
qu’il n’a pas été condamné) ou l’agressé
parfois inconnu du psychiatre, ou les deux ? Le psychiatre va avoir
à sa disposition un certain nombre de textes, que nous jugeons
indispensable de rappeler, et sa conscience.
Traiter un agresseur sexuel avant la
judiciarisation est un exercice
redoutable voire impossible sinon périlleux pour le psychiatre. A ce
stade il s’agit plutôt du traitement… de
l’information recueillie
auprès du consultant ou reçue de son entourage. Nous
étudierons tous les cas de figure possibles en soulignant la
complexité des situations.
Traiter un agresseur sexuel durant la
judiciarisation est plus facile sur le
plan de la responsabilité professionnelle, mais va confronter le
thérapeute à de multiples cas de conscience même s’il
a l’appui des lois.
Le
Code de Déontologie médicale actuel (décret n° 95-1000
du 06 septembre 1995 – J.O. du 08 septembre 1995) modifié par le
décret n° 97-503 du 21 mai 1997 (J.O. du 22 mai 1997) insistait sur
l’affirmation des droits du malade, la nécessité de les informer et de
les protéger. Il a intégré les apports de la jurisprudence
et les références aux législations intervenues depuis 1979
(année du précédent Code de Déontologie).
Les
articles suivants sont plus particulièrement à respecter
lorsqu’il s’agit des agresseurs sexuels et de leurs victimes :
¨
Article
4 : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt
des patients s’impose à tout médecin dans les conditions
établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la
connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession,
c’est à dire non seulement ce qui lui a été
confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
¨
Article
43 : « Le médecin doit être le défenseur
de l’enfant
lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est
mal compris ou mal préservé par son entourage ».
¨
Article
44 : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une
personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en
œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en
faisant preuve de prudence et de circonspection. S’il s’agit d’un mineur de quinze
ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger
en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit,
sauf circonstances particulières qu’il apprécie en
conscience, alerter
les autorités judiciaires, médicales ou
administrations ».
¨
Article
28 : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou
d’un certificat de complaisance est interdite ». Le
médecin ne doit certifier que ce qu’il a lui-même
constaté.
¨
Article
51 : le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison
professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses
patients.
¨
Article
5 : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance
professionnelle
sous quelque forme que ce soit ».
¨
Article
6 : « Le médecin doit respecter le droit que
possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui
faciliter l’exercice d ce droit ».
¨
Article
36 : « Le consentement de la personne examinée ou
soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le
malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les
investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus
après avoir informé le malade de ses
conséquences… ».
Chacun
de ces articles soulève un débat éthique car dans la pratique les choses ne
sont pas toujours simples aussi bien pour ce qui concerne le secret
professionnel, le signalement des faits venus à la connaissance du
médecin, la protection de l’enfant, des incapables majeurs, le
libre choix du patient et le consentement du malade auquel on propose un soin.
Par
ailleurs le Code de Déontologie fait référence aux lois
existantes lors de sa promulgation d’où une difficulté
supplémentaire : qu’en est-il de l’aspect
déontologie des lois votées après la parution du C.D.M. en
attendant la parution, en préparation, du prochain Code.
LE CADRE JURIDIQUE
1°
- Le Code actuel de Déontologie a intégré les articles du
Code du 1er mars 1994 :
¨
Article
226-13 : « La révélation d’une
information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit
par état soit par profession, en raison d’une fonction ou
d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement
et de 100.000 F d’amendes ».
¨
Article
226-14 : « L’article 226-13 n’est pas applicable
dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du
secret. En outre il n’est pas applicable : premièrement
à celui qui informe les autorités judiciaires médicales ou
administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et
qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou
à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son état physique ou psychique,
deuxièmement au médecin qui avec l’accord de la victime
porte à la connaissance du Procureur de la République les
sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa
profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles
de toute nature ont été commises ».
Il existe donc des
dérogations légales au secret professionnel.
¨
Article
223-6 : est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 F
d’amendes « quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne
en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui
porter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
¨
Article
434-1 sur la non dénonciation de crime : « Le fait pour
quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de
prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles
de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être
empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires
ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 F
d’amendes. …Sont exemptées des dispositions du premier
alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions
prévues par l’article 226-13.
¨
Article
434-3 : « Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de
mauvais traitements, privations infligés à un mineur de quinze
ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de protéger
en raison de son âge, d’une maladie ou d’une
infirmité, d’une déficience physique ou psychique, ou
d’une état de grossesse, de ne pas informer les autorités judiciaires
ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et 300.000 F
d’amendes. Sauf lorsque la loi en dispose en autrement, sont
exceptées des dispositions qui précèdent les personnes
astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article
226-13 ».
¨
Une
circulaire du 14 mai 1993 commentant les dispositions de la partie
législative du Code Pénal mentionne : « En
excluant expressément des dispositions de l’article 434-3 les
personnes tenues au secret professionnel, ce qui implique que la
décision de signalement est laissée à la seule conscience
de ces personnes,
le législateur a notamment pensé à la situation des
médecins. Il a ainsi estimé que ces derniers ne devaient pas
être obligés, sous peine de sanction pénale, de signaler
des mauvais traitements, afin d’éviter que les auteurs de
sévices n’hésitent à faire prodiguer à
l’enfant les soins nécessaires par crainte d’être
dénoncés ». L’ambiguïté peut donc
persister et ce
d’autant que cette circulaire poursuit : « Il convient
néanmoins de rappeler que les dispositions de l’article 223-6 du
nouveau Code réprimant la non assistance à personne en
péril sont applicables aux personnes soumises au secret professionnel et
qu’en cas de mauvais traitement mettant en danger la vie ou
l’intégrité physique d’un mineur ou d’une
personne vulnérable, un médecin ne saurait rester passif sans
encourir les peines prévues par cet article. La non application de
l’article 434-3 ne justifie donc pas l’absence de tout intervention
de la part du médecin. Cette intervention peut revêtir diverses
formes et avoir par exemple pour objet l’hospitalisation de la victime.
Mais elle peut également consister en un signalement aux
autorités administratives ou judiciaires puisque l’article 226-14
lève le secret professionnel dans cette hypothèse ».
2°
- Loi n° 98-468
du 17 juin 1998 relative
à la prévention et à la répression des infractions
sexuelles ainsi
qu’à la protection des mineurs.
Cette
loi qui n’a pas encore été prise en compte par le Code de
Déontologie médicale soulève divers problèmes de
conscience faisant jouer un rôle considérable aux médecins
et en particulier aux psychiatres aussi bien traitants qu’experts. Nous
rappelons ci-dessous les principales dispositions de cette loi.
Il
est inséré après l’article 131-36 du Code
Pénal une sous-section 6 ainsi rédigée :
-
Article
131-36-1 : « Dans les cas prévus par la loi la
juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-judiciaire comporte
pour le condamné, l’obligation de se soumettre sous le
contrôle du Juge de l’Application des Peines et pendant une
durée déterminée par la juridiction de jugement, à
des mesures de surveillance et d’assistance destinées à
prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire
ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou
vingt ans en cas de condamnation pour crime ».
-
Article
131-36-4 : « Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction
de soins. Cette
injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement
s’il est établi après une expertise médicale ordonnée dans les conditions
prévues par le Code de Procédure Pénale, que la personne
poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement. Cette
expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour
meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou
accompagné d’un viol, de tortures ou d’acte de barbarie. Le
Président avertit alors le condamné qu’aucun traitement ne
pourra être entrepris sans son consentement, mais que s’il refuse
les soins qui lui sont proposés, l’emprisonnement prononcé
en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1
pourra être mis à exécution. Lorsque la juridiction de
jugement propose une injonction de soins et que la personne a été
également condamnée à une peine privative de liberté
non assortie de sursis, le Président informe le condamné
qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant
l’exécution de la peine ».
-
Article
131-36-5 : « L’emprisonnement ordonné en raison de
l’inobservation des obligations résultant du suivi
socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les
peines privatives de liberté prononcées pour des infractions
commises pendant l’exécution de la mesure ».
-
Article
131-36-7 : « En matière correctionnelle le suivi
socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.
La
loi complète l’article 721-1 du Code de Procédure
Pénale : « Sauf décision du Juge de
l’Application des Peines, prise après avis de la Commission de
l’Application des Peines, les personnes condamnées à un
suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre un
traitement pendant
leur incarcération, ne sont pas considérées comme
manifestant des efforts sérieux de réadaptation
sociale ».
La
loi introduit dans le Code de Procédure Pénale l’article
763-3 : « Le Juge de l’Application des Peines peut
également s’il est établi après une expertise
médicale
ordonnée postérieurement à la décision de
condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est
susceptible de faire l’objet d’un traitement, prononcer une
injonction de soins. Cette expertise est réalisée par deux
experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d’un mineur
précédé ou accompagné d’un viol, de tortures
ou d’acte de barbarie. Le Juge de l’Application des Peines avertit
le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris
sans son consentement, mais que s’il refuse les soins qui lui seront
proposés, l’emprisonnement prononcé en application du
troisième alinéa de l’article 131-36-1 du Code Pénal
pourra être mis à exécution ». Il s’agit
donc de soins sous conditions.
Article
763-4 du Code de Procédure Pénale : « Lorsque la
personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une
injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite
d’une peine privative de liberté, le Juge de l’Application
des Peines peut ordonner l’expertise médicale de
l’intéressé avant sa libération. Cette expertise est
obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de
deux mois auparavant. Le Juge de l’Application des Peines peut en outre,
à tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice des
dispositions de l’article 763-6, ordonner, d’office ou sur
réquisition du Procureur de la République, les expertises
nécessaires
pour l’informer sur l’état médical ou psychologique
de la personne condamnée. Les expertises prévues par le
présent article sont réalisées par un seul expert, sauf
décision motivée du Juge de l’Application des
Peines ».
Article
763-5 : « En cas d’inobservation des obligations
mentionnées à l’article 131-36-2 et 131-36-3 du Code
Pénal (suivi
socio-judiciaire) ou de l’injonction de soins, le Juge de
l’Application des Peines peut, d’office ou sur réquisitions
du Procureur de la République, ordonner par décision
motivée, la mise à exécution de l’emprisonnement
prononcé par la juridiction de jugement en application du
troisième alinéa de l’article 131-36-1 du Code
Pénal… En cas d’inobservation des obligations ou de
l’injonction de soins, le Juge de l’Application des Peines peut
délivrer un mandat d’amener contre le
condamné ».
Article
733-6 : « Toute personne condamnée à un suivi
socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la
condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la
dernière juridiction qui a statué, de la relever de cette
mesure… La demande de relèvement est à adresser à
Juge de l’Application des Peines qui ordonne une expertise
médicale et la transmet à la juridiction compétente avec
les conclusions de l’expert ainsi que son avis motivé. L’expertise est
réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat
d’un mineur précédé ou accompagné d’un
viol, de tortures ou d’acte de barbarie ».
Article
763-7 : « Lorsqu’une personne condamnée à
un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de
liberté, elle exécute cette peine dans un établissement
pénitentiaire prévu par le second alinéa de
l’article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique
adapté. Elle est immédiatement informée par le Juge de
l’Application des Peines de la possibilité d’entreprendre un
traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette
information est renouvelée au moins une fois tous les six
mois ».
La
loi du 17 juin 1998 attribue un rôle important aux experts psychiatres.
Nous verrons plus loin les débats éthiques et
déontologiques qui découlent de ce rôle. Cette loi
introduit dans le Code de Procédure Pénale à
l’article 706-47 l’obligation d’une expertise avant tout
jugement sur le fond des personnes poursuivies pour le meurtre ou
l’assassinat d’un mineur ou pour les infractions visées aux
articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du Code Pénal.
L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une
injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
« Cette expertise peut être ordonnée dès le
stade de l’enquête par le Procureur de la République. Elle
est communiquée à l’administration pénitentiaire en
cas de condamnation à une peine privative de liberté afin de
faciliter le suivi médical et psychologique en détention.
3°
- Décret n° 99-571 du 07 juillet 1999.
Ce
décret introduit dans le Code de Procédure Pénale des
dispositions communes relatives au suivi socio-judiciaire (article R 61
à R 61-3) et des dispositions particulières applicables aux
personnes exécutant une peine privative de libertés (article R
61-4, 5 et 6)
4°
- Le décret n° 2000-412 du 18 mai 2000.
Pris
pour l’application du titre IX du livre III du Code de la Santé
Publique et relatif à l’injonction de soins concernant les auteurs
d’infraction sexuelle et modifiant le Code de la Santé Publique,
ce décret a précisé le rôle du médecin
coordonnateur, le choix du médecin traitant et le déroulement de
l’injonction de soins.
La
loi a ainsi créé le médecin coordonnateur et précisé
le rôle du médecin traitant
1° - Le médecin
coordonnateur
Article L 355-33 du Code de la
Santé Publique : « Pour la mise en œuvre de
l’injonction de soins prévue par l’article 131-36-4 du Code
Pénal le Juge de l’Application des Peines désigne sur une liste
de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation
appropriée établie par le Procureur de la République, un
médecin coordonnateur qui est chargé : Premièrement
d’inviter le condamné au vu des expertises médicales…
à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord
persistant sur le choix effectué, le médecin est
désigné par le Juge de l’application des Peines
après avis du médecin coordonnateur (problème du libre
choix du médecin), deuxièmement de conseiller le médecin
traitant si celui-ci en fait la demande (problème de
l’indépendance du médecin), troisièmement de
transmettre au Juge de l’Application des Peines ou de l’Agent de
Probation les éléments nécessaires au contrôle de
l’injonction (problème de secret professionnel),
quatrièmement d’informer en liaison avec le médecin
traitant le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé
à son terme de la possibilité de poursuivre son traitement en
l’absence de tout contrôle, autorité judiciaire, et lui
indiquer les modalités et la durée qu’il estime
nécessaires et raisonnables à savoir de l’évolution
des soins en cours (problème du consentement aux soins) ».
Le
médecin coordonnateur est l’interface entre les juridictions et le
médecin traitant (article L355-34 du Code de la Santé Publique)
2° - Le médecin
traitant :
¨
Article
L 355-34 : « Le médecin traitant délivre des
attestations de suivi du traitement à intervalle régulier. Afin
de permettre au condamné de justifier auprès du Juge de
l’Application des Peines de l’accomplissement des injonctions de
soins ».
¨
Article
L 355 – 35 : « Le médecin traitant est
habilité, sans que puissent lui être opposées les
dispositions de l’article 226-13 du Code Pénal, à informer
le Juge de l’Application des Peines ou l’Agent de Probation de
l’interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe
le Juge ou l’Agent de Probation, il en avise immédiatement le
médecin coordonnateur. Le médecin traitant peut également
informer de toute difficulté survenue dans l’exécution du
traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les
mêmes conditions qu’à l’alinéa
précédant, à prévenir le Juge de
l’Application des Peines ou l’Agent de Probation. Le médecin
traitant peut également proposer au Juge de l’Application des
Peines d’ordonner une expertise médicale ».
Ces
différents textes qui peuvent paraîtrent simples à
première vue comportent de nombreuses difficultés
d’application
tenant à chaque cas particulier et à des contradictions au
moins apparentes entre les législations, le
médecin étant par exemple tenu de faire certains signalements
soit de façon obligatoire (peut être poursuivi pour non
dénonciation ou non assistance à personne en péril) soit
ayant la possibilité d’apprécier en conscience la possibilité
d’informer.
Nous
allons essayer d’envisager à la lueur de ces textes et des
différentes situations concrètes qui peuvent être
rencontrées, la conduite à tenir pour le psychiatre.
CONDUITE A TENIR EN DEHORS DE LA
JUDICIARISATION
Le
médecin, qu’il soit psychiatre, généraliste,
pédiatre, gynécologue, est en position de médecin traitant
à l’écoute de ses patients et peut recueillir, soit
d’eux soit de leurs proches ou de leur environnement, des indications
permettant de penser que des faits délictuels ou criminels sont en train
de se produire ou se sont produits par le passé. Plusieurs situations
sont possibles, chacune d’entre elles posant un problème
éthique et déontologique particulier.
1°
- Le consultant,
patient habituel ou vu pour la première fois, se confie spontanément. Voilà notre médecin
au cœur d’un débat moral, pris entre des textes juridiques
qu’il peut percevoir comme contradictoires et
l’intérêt d’une victime qu’il ne connaît
pas. Le médecin doit d’abord évaluer s’il ne
s’agit pas d’auto-accusation pathologique donc délirante. C’est
une situation qui est exceptionnelle mais qui peut se rencontrer. Il faut donc
un minimum de temps pour que le médecin établisse son diagnostic.
Pendant ce temps des faits graves peuvent se poursuivre et le médecin
peut être mis en cause. Exemple : une jeune femme s’accusant
avec de nombreux détails d’acte de pédophilie sur ses
jeunes neveux. Il est apparu qu’il s’agissait d’une psychose
délirante.
Lorsqu’il
est avéré qu’il s’agit de faits réels le médecin va
s’interroger à partir, d’une part de
l’intérêt de son patient qui demande des soins et se confie
à lui, et d’autre part la nécessité sinon
l’obligation de faire cesser un crime ou un délit. Dénoncer
systématiquement risque d’éloigner les patients des
médecins. Le praticien devra tenir compte des articles 434-1 et 434-3 du
Code Pénal sur la dénonciation des auteurs de crimes et
délits qui ne s’applique pas aux personnes astreintes au secret
dans les conditions prévues par l’article 226-13. Or, cet article
n’est pas applicable (article 226-14) à celui « qui
n’informe pas les autorités judiciaires médicales ou
administratives… ».
Nous
nous trouvons donc en présence de textes contradictoires aboutissant
pour des cas similaires à des obligations opposées.
L’article 223-6 du Code Pénal sur l’abstention volontaire
de porter assistance à une personne en péril doit finalement l’emporter.
Si
le médecin n’est pas obligé de dénoncer le crime qui
lui a été révélé par son patient il reste
tenu d’une obligation de porter assistance aux personnes
confrontées à un péril grave et imminent. C’est
d’ailleurs par le biais de l’article 223-6 que les médecins
risquent le plus d’être poursuivis. Des affaires de ce type sont
signalées. Le médecin qui connaît l’identité
de la victime même s’il ne l’a pas vue doit donc intervenir
pour protéger celle-ci en vue d’éviter la
répétition de tels actes. Si la victime n’est pas
déterminée, c’est à dire si le sujet s’accuse
d’être pédophile mais ne divulgue aucun nom, le
médecin ne doit pas le dénoncer mais il doit cependant essayer au
cours des entretiens de repérer d’éventuelles victimes
même si cela peut le faire sortir de son rôle de thérapeute.
La
Cour de Cassation (08 avril 1998) insiste sur l’obligation du secret
professionnel établie par l’article 226-13 hormis les cas
où la loi en dispose autrement.
2°
- Le médecin pressent, devine qu’il est devant une situation
d’abus sexuel.
Il s’agit de patients chez lesquels le psychiatre perçoit une
structure perverse mais qui ne font état d’aucun passage à
l’acte. Bien entendu il n’est pas question de dénoncer ces
sujets. Toutefois le médecin peut être incriminé s’il
apparaît que ce sujet a commis des délits ou des crimes sexuels et
qu’il est fait état dans la procédure qu’il voyait
régulièrement un thérapeute. Le médecin peut
être interrogé dans le cadre de la procédure et
sollicité pour un témoignage en justice à toutes les
étapes de l’information, de la garde à vue à
l’instruction, et éventuellement au procès.
Le
Guide d’Exercice Professionnel(4) réalisé par l’Ordre
des Médecins est clair à ce sujet : « En justice
un médecin appelé à témoigner sur des faits
d’ordre professionnel doit se taire. Il ne lui est pas permis de parler.
N’ayant rien su de l’activité de son patient il n’a
rien à dire ». Il n’a pas non plus à
évoquer la personnalité de celui qui l’a consulté
mais l’a aussi induit en erreur par omission.
3°
- Le médecin est informé par un tiers. Il arrive que les médecins
reçoivent des informations de conjoint(s) du patient (ex-conjoint
d’ailleurs le plus souvent), de voisins, d’assistantes
sociales…
¨
La
victime est déterminée et il s’agit d’un mineur de 15
ans. Le médecin doit faire état de ses informations
auprès de son patient, recueillir ses observations. Si les faits sont
avérés il tombe dans le cas n° 1 (le patient se confie
spontanément) et a le devoir de signaler les faits aux autorités
administratives ou judiciaires.
Si le patient ne reconnaît pas
les faits et si ceux-ci lui paraissent plausibles il doit essayer de gagner sa
confiance et il aura alors aussi le douloureux devoir d’informer les
autorités administratives ou judiciaires.
Par contre si les faits lui
paraissent peu plausibles il doit se donner un délai de
réflexion. Il s’agit donc de situations qui ne peuvent être
résolues qu’au cas par cas.
¨
La
victime est âgée de plus de quinze ans. Le médecin
n’a pas l’obligation légale de dénoncer mais le
devoir moral de faire cesser les faits s’ils sont encore en cours en
informant les autorités administratives.
¨
La
victime est indéterminée. Il peut s’agir de rumeur
infondée, de dénonciation calomnieuse. Le médecin sera
extrêmement prudent afin de ne pas être poursuivi pour avoir eu un
zèle intempestif. Il doit cependant être extrêmement
vigilant.
4°
- Le médecin connaît la victime. Le problème est simple. Il
n’y a pas de secret professionnel lorsqu’il s’agit d’un
mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de
se protéger en raison de son âge, de son état physique ou
psychique. Toutefois il y a lieu de se méfier des fausses accusations en
particulier suscitées par un conjoint dans le cadre d’un divorce
conflictuel. Les cas les plus nombreux sont ceux rencontrés dans les
institutions où des mineurs de quinze ans ou des personnes
handicapées peuvent être victimes du personnel de l’institution,
d’autres pensionnaires, ou à l’extérieur lors des
visites en famille naturelles ou en famille d’accueil.
La
jurisprudence est claire. Des faits de ce type ne peuvent être
dissimulés.
La
Cour d’Appel d’ANGERS par arrêt du 12 juillet 1994 (Gazette
du Palais, 1994, 2, p 720) a condamné diverses personnes dont un
psychiatre pour n’avoir pas pris les mesures qui s’imposaient alors
qu’elles étaient informées d’actes de sodomie
perpétrés sur un mineur de sept ans. Le pouvoir qu’ils ont
formé contre cet arrêt a été rejeté par la
Cour de Cassation le 08 octobre 1997. La Cour de Cassation a estimé que
« le secret professionnel imposé aux membres d’un
service éducatif sur la situation d’un mineur confié
à celui-ci par le Juge des Enfants est inopposable à cette
autorité judiciaire ». La Cour de Cassation a relevé
que les prévenus avaient connaissance du danger imminent auquel le
mineur était exposé, la conscience de pouvoir agir, mais
qu’ils s’étaient contentés de minimiser ou de
dissimuler les faits et de remettre à une date éloignée
l’examen de l’affaire. Tous les éléments constitutifs
du délit ont été considérés comme
réunis, ni l’article 63 de l’ancien Code Pénal ni
l’article 223-6 alinéa 2 du nouveau Code Pénal
n’admettant d’exception à la nécessité
d’agir en faveur des personnes astreintes au secret professionnel. De
plus la Cour de Cassation a fait observer que l’article 434-3 excepte les
personnes astreintes au secret professionnel de l’obligation
d’informer les autorités administratives et judiciaires « sauf
lorsque la loi en dispose autrement ». La Cour Suprême a
estimé que de nombreux textes rendent inopposables le secret
professionnel à l’autorité judiciaire qui a confié
un mineur à un service éducatif.
A
noter que la Cour de Cassation avait déjà sanctionné
l’infraction de non dénonciation au Juge par un responsable
d’un service social (Cass. Crim. 24 janvier 1995).
Les certificats médicaux. Se contenter de rédiger un
certificat médical concernant des déclarations d’enfants
mineurs de quinze ans et les remettre à un des parents dans le cadre
d’une procédure de divorce peut exposer un médecin à
des poursuites surtout quand celui-ci peut être accusé
d’immixtion dans des affaires de famille.
Le
Conseil d’Etat statuant en contentieux (n° 195062) a
considéré lors de sa séance du 22 mai 2000 qu’un
médecin « n’avait pas usé des moyens de
protection de l’enfant que lui confère les dispositions, dans la
rédaction alors en vigueur, de l’article 62 alinéa 2 du
Code Pénal et de l’article 45 du Code de Déontologie
Médicale au terme duquel : « Lorsqu’un
médecin discerne qu’un mineur auprès duquel il est
appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en
œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger en
faisant preuve de prudence et de circonspection, mais en
n’hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter
les autorités compétentes s’il s’agit d’un
mineur de quinze ans ». Le Conseil d’Etat a également
considéré que « l’intéressé
n’avait pas agi en fonction d’une appréciation
nuancée des constatations qu’il avait faites et des conséquences
de ses actes sur la vie privée des personnes mises en cause et que ce
comportement constituait une violation des articles 46 et 49 du même Code
de Déontologie (de 1979) qui interdisent respectivement de s’immiscer
dans les affaires de famille et de délivrer des rapports tendancieux ou
des certificats de complaisance.
Le
Conseil d’Etat a donc rejeté la requête de ce médecin
tendant à faire annuler une décision du Conseil National de
l’Ordre des Médecins qui l’avait condamné.
Il
ne faut donc pas se contenter de rédiger un certificat médical
sur la foi des propos d’un des parents mais d’évaluer la
situation telle qu’elle se présente et, si les faits ne paraissent
pas établis, éviter de délivrer des certificats qui sont
ensuite considérés comme tendancieux.
Le
Professeur GLORION, Président du Conseil National de l’Ordre des
Médecins cité dans « Le Panorama du
Médecin » du 19 mars 2001 (A. CIVARO-RACINAIS(3), dossier
spécial « abus sexuels sur enfants »),
déclare à propos des certificats médicaux :
« Il faut se montrer très prudent dans la rédaction du
certificat en utilisant la formule « l’enfant a
déclaré que… », et en employant le conditionnel.
Le médecin ne doit pas rejeter la parole de l’enfant mais il ne
doit pas non plus se l’approprier. Il ne faut pas aller trop loin et
faire le travail de la justice ou de l’administration. Le médecin
ne doit pas devenir un délateur. Cela signerait la mort du secret. Les
médecins ont la possibilité de s’exprimer, qu’ils en
usent avec prudence et circonspection ».
Le
médecin, qui rapporte ainsi les paroles de l’enfant,
s’expose cependant à des poursuites disciplinaires de la part de
parents mis en cause dans des procédures de divorce.
On
peut aussi faire remarquer que si les faits ont une suite judiciaire la
reproduction des propos de l’enfant par le médecin n’aura
servi à rien et si par contre il n’y a pas de suite judiciaire le
médecin n’aura aucun élément sérieux pour se
défendre s’il est poursuivi.
La
marge de manœuvre est donc étroite entre en faire trop, c’est
à dire rédiger des certificats qui se retournent contre le
médecin et ne servent finalement à rien, ou pas assez,
c’est à dire omettre une information aux autorités
compétentes.
CONDUITES A TENIR DURANT LA JUDICIARISATION
1°
- LE SUJET POURSUIVI
a)
A été le patient. Le psychiatre ignorait les soupçons pesant sur son
malade. Il se peut fort bien que le psychiatre n’ait pas connaissance des
faits qui sont reprochés à son patient qui ne s’est
jusqu’alors jamais confié à lui. Va se poser alors le problème
du témoignage en justice. Dès le stade de la garde à vue le psychiatre
peut être contacté par des services de police ou de gendarmerie.
Tout au long de l’instruction il peut être convoqué par un
magistrat instructeur. Son dossier médical peut être saisi par la
justice. Les experts désignés chercheront parfois à entrer
en contact avec lui pour obtenir des informations. Enfin le psychiatre traitant
peut être convoqué comme témoin devant une Cour
d’Assises.
Il
est évident que le psychiatre n’a rien à dire pour la bonne
raison qu’il ignorait tout. Faut-il évoquer la personnalité
du sujet ? En principe il ne doit rien dire mais le secret médical
n’étant pas opposable à son malade il peut, si ce dernier
le lui demande, lui délivrer une attestation faisant état des
soins qu’il lui prodiguait et pour quel motif sans toutefois donner un
avis sur les faits incriminés. Il ne devra pas par exemple
écrire : « Je pense que Monsieur X… n’est
pas susceptible d’avoir commis telle ou telle infraction ». Le
médecin ne devra pas s’adresser directement à un avocat,
à une partie ou à un magistrat.
Si
son dossier est saisi par la justice, la présence d’un
représentant de l’Ordre des Médecins veillera à la
régularité des opérations menées par un officier de
police judiciaire.
Si
le psychiatre est appelé en tant que témoin devant un magistrat ou un tribunal
il n’aura pas grand’chose à dire pour la bonne raison
qu’il ignorait les faits. Le Guide de l’Exercice Professionnel de
l’Ordre National des médecins précise : « Cité
comme témoin en justice… il prêtera le serment des
témoins… puis il pourra se retrancher derrière le secret
professionnel étant donné que les faits sur lesquels il est
appelé à témoigner ont été connus de lui
à l’occasion de sa profession… Le parti le plus sage pour le
médecin est d’attendre qu’on lui pose des
questions ». Toutefois, si c’est le médecin qui a
contribué à informer les autorités compétentes, le
refus de témoigner n’a pas lieu d’être ».
Reste
à savoir si le médecin peut continuer à donner les soins
à ce patient pour le cas où il serait en liberté. On
conçoit que le psychiatre qui estimera avoir été maintenu
dans l’ignorance de faits graves désire se retirer. Il pourra
invoquer l’article 47 du Code de Déontologie :
« …Hors le cas d’urgence et celui où il
manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le
droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S’il se dégage de sa mission il doit alors en avertir le patient
et transmettre au médecin désigné par celui-ci des informations
utiles à la poursuite des soins ».
b)
Il n’a pas été le patient. Le psychiatre se trouve alors
en position d’expert.
·
Il est
de plus en plus fréquent qu’un expert psychiatre soit
appelé à venir donner un avis sur un sujet qui se trouve en garde
à vue
après avoir été dénoncé pour une infraction
à caractère sexuel (réquisition en vertu de
l’article 74 du Code de Procédure Pénale). Le psychiatre
doit être prudent dans ses réponses et en particulier
lorsqu’elles ont trait comme cela se voit parfois à la crédibilité
du sujet. Il devra
se garder d’affirmer par exemple que le sujet est ou non crédible
dans ses dénégations : « Le médecin doit
toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand
soin… » (article 33 du C.D.M.).
Le
psychiatre est également amené à examiner une victime et
là également il est question de crédibilité. Les
mêmes remarques peuvent être faites que lorsqu’il
s’agit de la personne mise en cause. On voit trop souvent des
affirmations hâtives de crédibilité basées sur un
examen superficiel.
·
Durant
l’information judiciaire, l’expertise pénale. L’expert qui examine le
sujet poursuivi se voit poser de façon systématique la question
suivante : « Le prononcé d’une injonction de soins
dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire est-il opportun ? ».
Jusqu’à présent l’expert n’avait
qu’à répondre sur la dangerosité du sujet. Il pouvait s’en
tirer en disant que le sujet avait ou n’avait pas une pathologie
psychiatrique susceptible de le rendre dangereux. Il était
interrogé sur l’accessibilité à une sanction
pénale,
question particulièrement ambiguë, et pouvait dire que le sujet
pouvait ou non supporter une incarcération, en comprendre la
portée et en tirer un bénéfice. A présent il
s’agit de dire s’il y a lieu de prononcer une injonction de
soins.
L’expert n’a pas de critère réellement scientifique
pour affirmer qu’il y a ou non opportunité à cette
injonction et ce d’autant que dans la plupart des cas les sujets
poursuivis ne sont pas de bonne foi, soit niant massivement les faits qui leur
sont reprochés et clamant qu’ils n’ont pas besoin de soins,
soit au contraire en réclamant d’une façon qui paraît
suspecte tant elle semble inauthentique. La réponse formulée par
l’expert est la conséquence d’un débat
intérieur complexe où se confrontent les articles du Code de
Déontologie (libre consentement du patient, nouvelle relation
médecin-malade). Imposer un soin quand il ne s’agit pas
d’une démarche personnelle peut avoir quelque chose de choquant
puisque le sujet « subit une pression familiale, sociale et
judiciaire, et bien souvent ne reconnaît pas son comportement sexuel
comme pathologique ou du moins il n’en souffre pas directement. Tout au
plus admet-il qu’en l’exposant à la répression
sociale, sa sexualité lui pose un problème » (Bernard
CORDIER)(5). L’expert qui finalement proposera cette injonction de soins
le fera bien souvent en considérant l’intérêt
général. Autre paradoxe : faut-il conseiller une injonction
de soins lorsque le sujet (les cas sont rares mais existent) a conscience de sa
pathologie, en souffre et accepte une action psychothérapique ?
Autrement dit l’injonction de soins va concerner surtout les sujets qui
n’ont pas conscience de leur pathologie, alors qu’obliger ceux qui
souffrent est superflu.
Par ailleurs répondre de
façon positive à la question sur l’injonction de soins doit
être fait avec beaucoup de prudence en particulier lorsque le sujet nie
les faits. Il peut arriver que le sujet pour lequel une injonction de soins a
été proposée soit acquitté et donc reconnu non
coupable ? Le
médecin, qui aura démontré que le sujet avait besoin
d’une injonction de soins, risque de perdre la face. D’où la
nécessité qu’il y ait respect de l’obligation
déontologique d’élaborer son diagnostic avec le plus grand
soin (article 33 du C.D.M.).
A noter que l’obligation de
soins peut être ordonnée par le Juge d’Instruction dans le
cadre du contrôle judiciaire (article 137 à 143 du Code de
Procédure Pénale). Il s’agit d’une obligation temporaire
ou imposée jusqu’au jour du jugement et qui consiste à
« se soumettre à des mesures d’examens, de traitements
ou de soins, même sous le régime de
l’hospitalisation ».
2°
- LE SUJET CONDAMNE
a)
Le sujet condamné libre. Il peut aussi être condamné à une
obligation de soins lors d’une condamnation avec sursis et mise à
l’épreuve ou bien condamnation avec sursis assortie de
l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt
général ou dans le cadre de la libération conditionnelle.
Nous
allons nous orienter peu à peu vers les injonctions de soins telles qu’elles sont issues
de la loi du 17 juin 1998. Cette loi commence à se mettre en place, les
médecins coordonnateurs ont été désignés au
cours de l’année 2001 et leurs premières missions leur
parviennent. Le médecin coordonnateur a été
considéré comme l’interface entre le médecin
traitant et la justice. Un certain nombre de difficultés sont
d’ores et déjà prévisibles concernant les
impératifs déontologiques et les problèmes
éthiques.
Le
soin s’applique en principe à une pathologie. Sommes nous toujours
en présence d’une pathologie et laquelle ? Comme le fait
remarquer B. CORDIER. La « normalité » sexuelle
varie en fonction de la culture et de l’époque
(l’homosexualité n’est plus répertoriée comme
une pathologie). Ce qui est interdit par la loi n’est pas
nécessairement pathologique et ce qui est souffrance, donc à
soigner, peut ne pas s’exprimer par un passage à l’acte.
Nous pensons avec B.CORDIER que le critère pathologique majeur
d’un comportement « est qu’il soit une condition
impérative et exclusive à la satisfaction sexuelle »,
ce qui suppose un « défaut de maîtrise qui fait
basculer la sexualité du registre du désir dans celui du besoin,
de la dépendance voire de l’aliénation ».
L’obligation
de soins,
même si son principe peut choquer, ne doit pas être vue que sous un
aspect négatif. Elle peut permettre chez certains une prise de
conscience bénéfique, elle « requiert du
condamné qu’il accepte d’être remis en question et de
contribuer par sa participation active à la résolution des causes
du crime ou du délit qu’il a commis » (du MESNIL du
BUISSON G.)(6)
¨
Le
problème du libre choix du patient n’est pas absolu puisque le médecin
coordonnateur pourra récuser ce médecin s’il estime
qu’il n’est pas compétent. L’indépendance du
médecin traitant n’est donc pas respectée puisqu’un
autre confrère peut le contester. Il n’a pas été
prévu qui arbitrera les conflits qui ne manqueront pas de surgir. Bien
entendu c’est à l’Ordre des Médecins qu’il
appartiendra d’intervenir s’il est sollicité. Il est
à peu près certain que l’article 56 du Code de
Déontologie sera évoqué : « Les
médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne
confraternité. Un médecin qui a un différend avec un
confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par
l’intermédiaire du Conseil Départemental de
l’Ordre ».
Par ailleurs, un médecin
traitant pourra
à juste titre se considérer dans une situation ambiguë.
Comme le fait remarquer Bernard CORDIER(5) :
« L’obligation de se soigner n’est pas
l’obligation de soigner ». Quant au consentement du patient il ne sera pas toujours
sincère et le médecin traitant pourra être
gêné déontologiquement et éthiquement pour soigner
quelqu’un dont il perçoit que la bonne foi n’est pas la
première des qualités.
Certains (LAVIELLE Bruno)(7) ont
regretté que la loi n’ait pas mis sur le même plan
psychologiques et médecins. Le médecin coordonnateur pourra
admettre que le condamné voit un psychologue sérieusement
formé mais que « sur délégation » du
médecin traitant. Restera à résoudre la prise en charge de
ses soins, ce qui vraisemblablement atténuera la possibilité de
ce choix.
Quant au secret médical il ne sera que partiellement
respecté dans le cadre de la loi du 17 juin 1998. Il s’agira
d’un secret partagé avec le médecin traitant mais il pourra
s’agir d’un secret transgressé lorsque le Juge de
l’Application des Peines sera informé de l’évolution
du suivi et les incidents éventuels. « Un tel fonctionnement
introduit une dérogation légale au champ du respect du secret
médical » (B. CORDIER)(5). Il est vraisemblablement qu’il
sera nécessaire d’introduire cette dérogation dans le
prochain Code de Déontologie Médicale.
D’autres réflexions
éthiques et considérations déontologiques sont
d’ores et déjà à envisager dans le cadre de
l’obligation de soins. Il s’agit des chimiothérapies
dites « castrations chimiques ». Aucun anti-androgène
n’a actuellement l’autorisation de mise sur le marché avec
l’indication particulière du traitement des déviances
sexuelles. L’article 40 du Code de Déontologie Médicale est
clair : « Le médecin doit s’interdire, dans les
investigations, les interventions qu’il pratique comme dans les
thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un
risque injustifié ». Il n’est pas actuellement démontré
qu’il n’y a pas de risques. Le C.C.N.E.(8) dans sa recommandation
n° 51 du 20 décembre 1996 considère qu’un traitement
hormonal est souhaitable pour nombre de condamnés, associé ou non
à un travail psychothérapique à la condition que le
condamné » soit
« éclairé » sur les
conséquences… de l’altération éventuelle de
son activité sexuelle et de ses facultés
procréatrices… ». Le C.C.N.E. « souligne
l’incertitude qui demeure sur la variabilité individuelle de
l’effet de ces produits, sur le caractère réversible
d’une administration d’anti-androgènes en traitement
très prolongé, sur l’absence de recul sur les effets
d’un tel traitement.
Dans sa recommandation n° 39 du
07 décembre 1993, le C.C.N.E.(9) proposait « deux
manières d’appréhender le problème :
utilisation des produits dans le cadre d’un essai ou utilisation des
produits en deux étapes : traitement puis essai : en cours de
détention à tire de traitement (pas
d’expérimentation sur un détenu), après la
libération (protocole expérimental).
Le médecin traitant
n’aura recours à ces médications que dans les cas où
il se sera assuré par des investigations et un suivi qu’il
n’y a pas de danger pour le patient et que d’autre part la demande
de ce dernier ne sera qu’un moyen de se déresponsabiliser de faits
délictuels, ce qui bien entendu serait un obstacle à une
authentique remise en question et à une action psychothérapique
efficace.
b)
Sujet condamné incarcéré. Deux psychiatres pourront se
pencher sur son cas : le psychiatre traitant et le psychiatre expert.
¨
Le psychiatre
traitant.
L’article 131-36-4 du Code Pénal prévoit que lorsque la
personne a été condamnée à une peine privative de
liberté non assortie de sursis, le Président l’informe
qu’elle aura la possibilité de commencer un traitement pendant
l’exécution de cette peine. Il n’y a donc pas
d’obligation de soins mais le premier alinéa de l’article
721-1 du Code de Procédure Pénale mentionne :
« Sauf décision du Juge de l’Application des Peines,
prise après avis de la Commission de l’Application des Peines, les
personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une
injonction de soins et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération
ne sont pas considérées comme manifestant les efforts
sérieux de réadaptation sociale ». Le psychiatre
traitant aura donc quelque difficulté à évaluer si la
demande de soins est faite pour soigner réellement une souffrance ou si
elle a des motivations utilitaires. La pression sur les condamnés est
forte puisque l’article 763-7 du Code de Procédure Pénale
prévoit (pour la personne condamnée) que si elle ne consent pas
à suivre un traitement, l’information qui lui est faite par le
Juge de l’Application des Peines d’avoir cette possibilité
lui est renouvelée au moins une fois tous les six mois. Le libre
consentement est
donc tout relatif. Quant au libre choix on conçoit aisément qu’il ne
soit pas possible en détention encore que l’article 763-7 du Code
de Procédure Pénale prévoit que « les peines
privatives de liberté sont exécutées dans un
établissement pénitentiaire… permettant d’assurer un
suivi médical et psychologique adapté ».
Les considérations
d’ordre éthique et déontologique que nous avons
évoquées pour les sujets en liberté à propos des
divers traitements possibles et de leur application sont bien entendus valables
pour les sujets incarcérés.
Un grand nombre de difficulté
vont certainement apparaître pour lesquelles il est encore trop tôt
pour faire des recommandations autre que de principe, en particulier pour ce
qui concerne la déontologie et l’éthique. A cela il faut
ajouter, comme le font remarquer Y. TYRODE, S. BOURCET, J.L. SENON et J.P. OLIE
(10), le manque d’experts, l’absence d’évaluation
multidisciplinaire, l’insuffisance des structures de recherche et
l’enseignement nécessaire à la formation des intervenants.
¨
Le psychiatre
expert. Il sera
souvent consulté après la condamnation du sujet et sa
responsabilité pourra être engagée au moins au plan moral
si les décisions de justice prises conformément à ses avis
aboutissent à des conséquences regrettables. Tout d’abord
l’article 763-4 du Code de Procédure Pénale (alinéa
2) prévoit que le Juge de l’Application des Peines peut
d’office ou sur réquisition du Parquet demander les expertises
nécessaires pour l’informer sur l’état médical
ou psychologique de la personne condamnée. Un expert unique (sauf
décision motivée du J.A.P.) devra donc fournir des informations
qui doivent être considérées comme une dérogation au
secret professionnel.
En outre l’alinéa 1 du
même article du C.P.P. prévoit que le J.A.P. peut ordonner une
expertise médicale de l’intéressé avant la
libération du sujet condamné et que cette expertise est
obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de
deux ans auparavant (expert unique sauf décision motivée). On peut
prévoir d’ores et déjà que des sujets
récidiveront alors que l’expert aura donné un avis
favorable quant à l’évolution pendant
l’incarcération. La responsabilité médicale de l’expert pourra-t-elle
être mise en cause ?
Autre cas délicat pour
l’expert, celui prévu par l’article 763-6 du Code de
Procédure Pénale : la mission consistant à donner un
avis pour un sujet condamné à un suivi socio-judiciaire et qui
demande à être relevé de cette mesure. Deux experts sont
prévus s’il s’agit du meurtre d’un mineur
associé à un viol, des actes de torture ou de barbarie.
Voilà l’expert chargé d’une mission lourde en
conséquences. Tout se passe comme si la justice transférait au
médecin une décision susceptible d’avoir de lourdes
conséquences.
RECOMMANDATIONS
Même
en connaissant parfaitement les textes qui peuvent lui être
opposés, le praticien aura souvent des difficultés pour choisir
une conduite. On peut lui faire les propositions suivantes :
1°
- La justice n’a aucune information.
¨
Le
sujet s’accuse de tendances perverses mais affirme ne pas être
passé à l’acte : ne pas le dénoncer mais rester
vigilant.
¨
Le
sujet s’accuse de transgressions qui ne paraissent pas délirantes.
Ce sont les cas les plus difficiles mais ils sont exceptionnels car la plupart
des sujets qui se présentent ainsi chez le médecin savent
qu’ils sont sur le point d’être dénoncés.
Malgré toute la répulsion qu’il a à devenir
délateur le médecin doit déclencher une information, de
préférence en passant, lorsqu’il s’agit
d’enfant, par le service de l’Aide Sociale à
l’Enfance. S’il n’agit pas ainsi le médecin sera
poursuivi par le biais de l’article 223-6 du Code Pénal (non
assistance à personne en péril).
¨
Le
médecin soupçonne qu’il peut se trouver devant une
situation d’abus sexuel mais n’en a aucune preuve et n’a
aucune information. Il ne doit pas dénoncer son patient mais rester
vigilant.
¨
Le
médecin est informé par des tiers que son patient commet des
actes d’abus sexuel sur des mineurs de 15 ans ou des personnes ne pouvant
se défendre. Après information du patient et si les faits
paraissent avérés il a le devoir de signaler les faits. Si ces
derniers lui paraissent peu plausibles il doit se donner un délai de
réflexion. Attention cependant aux dénonciations calomnieuses.
¨
Le
médecin apprend qu’un mineur de 15 ans ou une personne qui
n’est pas en mesure de se protéger est victime d’agression
sexuelle (cas des institutions) : il a l’obligation de porter les
faits à la connaissance des autorités compétentes.
¨
Demande
de certificats médicaux. Lorsqu’on n’a que le récit
d’un adulte et qu’il s’agit d’une situation de
divorce :éviter le plus possible de citer les propos de
l’enfant même au conditionnel. Si les faits paraissent plausibles
il faut susciter une information. Si les faits ne sont pas plausibles ou
paraissent douteux, il faut simplement rédiger un certificat
médical décrivant l’état de l’enfant sans
aucune allusion à un tiers.
2°
- La justice a été informée
¨
Le
médecin peut être cité comme témoin. En principe il
peut s’abriter derrière le secret professionnel mais si
c’est lui qui a contribué à informer, le refus de
témoigner n’a pas lieu d’être.
¨
Le
médecin expert. Il doit être extrêmement prudent
lorsqu’il est question de la crédibilité du sujet ou de sa
victime : aucun test objectif ne peut apporter la preuve de la
véracité des dires des uns et des autres. Le médecin peut
simplement dire qu’il ne décèle pas de pathologie
prédisposant au mensonge.
¨
Le
médecin expert et l’injonction de soins. Autre problème
délicat et ce d’autant qu’il manque des
éléments valables d’évaluation. L’expert
psychiatre est seul face à sa conscience. Tenir compte qu’un sujet
peut être reconnu non coupable alors que l’expert a
recommandé une injonction de soins !
¨
Le
médecin coordonnateur. Il doit respecter les règles de bonne
confraternité vis à vis du médecin traitant et ne pas le
récuser sans motif sérieux et sans s’être entretenu
avec lui. Il doit respecter le secret professionnel.
¨
Le
médecin traitant doit se sentir libre aussi bien vis à vis du
médecin coordonnateur que de la justice et aussi de son patient. Il
devra veiller à ne pas se laisser manipuler.
¨
La
chimiothérapie anti-androgène. Elle ne pourra être
utilisée qu’après adhésion du sujet et avoir
mesuré tous les risques (de santé pour le patient et aussi de
déresponsabilisation).
¨
Le
psychiatre ne devra jamais imposer un traitement à un sujet
détenu. Il pourra simplement le proposer.
¨
Le
médecin a une obligation de moyens et non de résultats. Il ne
devrait pas être tenu pour responsable des transgressions
médico-légales des sujets dont il n’a pas retenu la
dangerosité à quelque stade de l’expertise que ce soit
(pendant l’information, pour la sortie conditionnelle). De même il
ne devrait pas être responsable des transgressions des sujets sous
injonction de soins.
Remerciements
Je remercie le Conseil
National de l’Ordre des Médecins qui m’a fourni la
jurisprudence et le Professeur Christine Lazerges, vice-Présidente de
l’Assemblée Nationale qui a mis à ma disposition les textes
de loi et ceux des débats parlementaires préalables.
Code de Déontologie Médicale.
Décret n° 895-1000 du 06 septembre 1995
Code Pénal
Code de Procédure
Pénale
Code de la Santé Publique
(1)
CANTO-SPERBER
Monique, L’inquiétude morale et la vie humaine, P.U.F. 2001
(2)
RICOEUR
Paul, De la morale à l’éthique et aux éthiques, in
« Un siècle de philosophie, 1900-2000 »,
Folio-essais, 2001
(3)
CIVARD-RACINAIS
Alexandrine, Panorama du Médecin, 19 mars 2001, abus sexuel sur
enfants : comment les constater et les signaler
(4)
Guide
d’Exercice Professionnel, 17ème Edition, Ordre
Nationale des médecins, Médecine-Sciences, Flammarion, 1998, pp
587-588
(5)
CORDIER
B., « Ethique et obligation de soins en matière de
déviance sexuelle, in « L’évolution
psychiatrique, 63, janv. 1998, pp 175-184
(6)
Du
MENIL du BUISSON G., « Le condamné en
détention :liberté, incitation, obligation de soins ?,
in L’évolution psychiatrique, 63, 1-1, 1998, pp 149-156
(7)
LAVIELLE
B., « Surveiller et soigner les agresseurs sexuels : un des
défis posés par la loi du 17 juin 1997, in Rev. Sc. Crim. (1),
janv.-mars 1999, pp 35-48
(8)
Avis
n° 51 – 20 décembre 1996 du Comité Consultatif National
d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé :
recommandations sur un projet de loi « renforçant la
prévention et la répression des atteintes sexuelles conte les
mineurs ».
(9)
Avis
n° 39 – 7 décembre 1993 du C.C.N.E. vis sur la prescription d
substances anti-androgéniques à des détenus
condamnés pour des infractions
caractère sexuel
(10)
TYRODE
Y., BOURCET S., SENON J.L. et OLIE J.P. Suivi socio-judiciaire, loi du 17
janvier 1998. Encycl. Méd. Chir. (Editions Scientifiques et
médicales, ELSEVIER SAS, PARIS, Tous droits réservés)
[1] Président du Conseil Départementalde l’Ordre des Médecins de l’Hérault, Expert près la Cour d’Appel de Montpellier, Médecin Coordonnateur.