ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUTION
DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIEME
LEGISLATURE
Enregistré
à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16.06.2004
PROPOSITION
DE LOI
Relative à la
lutte
contre la toxicomanie, à la prévention et à la répression
de l’usage
illicite de plantes ou de produits classés comme
stupéfiants
PRESENTEE
Par
M. Richard DELL’AGNOLA
Député
Drogues illicites. Prévention
et Répression.
EXPOSE
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La
France est confrontée, depuis une dizaine d’années, à une explosion
très préoccupante de la consommation de drogues et en particulier chez
les jeunes. Notre pays
compte près de 400 000 consommateurs quotidiens dont 8 à 10 % sont
en situation à risques. Et, chaque année, environ 550000 nouveaux jeunes
tirent sur leur premier joint. Notre
pays détient d’ailleurs le triste record d’Europe pour la
consommation de cannabis chez les adolescents. Cela représente un
« très grave problème de santé publique », comme l’a
rappelé le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin. Les derniers chiffres
publiés en avril 2004 par l’Espad et l’Inserm montrent une
amplification de cette tendance ces dernières années.
Dans
son rapport de juin 2003, la commission d’enquête du Sénat sur la
politique nationale de lutte contre les drogues illicites conduite par
Bernard PLASAIT dressait un état des lieux sans concessions : depuis
une dizaine d’années une augmentation très importante de la
consommation des drogues illicites, avec des produits de plus en plus
diversifiés, ainsi qu’une production et un trafic multiforme en
progression.
Quelques
chiffres confirment l’ampleur de ce phénomène : environ 9
millions de Français ont consommé du cannabis au moins une fois dans
leur vie. Les Français sont champions d’Europe pour la consommation de
cannabis chez les 15-34 ans. De plus, l’âge moyen du premier contact
des jeunes avec le cannabis est de 13 ans et il peut même se produire dès
9 ans. C’est maintenant deux
jeunes de 18 ans sur trois qui fument ou ont fumé du cannabis et le
nombre de fumeurs quotidien a triplé en dix ans !
Face
à cette situation, chacun s’accord à dire que la loi n° 70-1320 du 31
décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la
toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite des
substances vénéneuses est aujourd’hui obsolète. De fait, et alors que
l’usage de drogues est passible de peine de prison, on constate une
quasi-impunité en matière de consommation de stupéfiants. Cette
« dépénalisation de fait », qui est un encouragement
implicite à consommer des stupéfiants, n’est pas acceptable.
Pour
autant, et à défaut de campagne d’information nationale sur le sujet,
beaucoup de nos concitoyens considèrent encore que fumer un joint est
sans danger pour la santé et que le cannabis est une drogue « douce »,
moins dangereuse que l’alcool et le tabac. A tel point que la
consommation de drogue est devenue aujourd’hui un mode de vie, une
pratique culturelle et festive chez les jeunes, symbole de liberté.
Or, il ne faut ni le diaboliser, ni le banaliser, mais tout simplement dire la vérité
sur les dangers auxquels il expose ceux qui le consomment.
S’il
est vrai que la dangerosité du cannabis est moindre que celle de
l’ecstasy, du crack, de la cocaïne ou de l’héroïne, tous les
scientifiques reconnaissent que le cannabis n’est pas inoffensif. L’Académie
nationale de médecine, l’Académie nationale de pharmacie, les experts
en toxicologie, l’Inserm sont en d’accord. Le cannabis est plus
dangereux que l’alcool parce que ses effets perdurent beaucoup plus
longtemps. Il est aussi plus dangereux que le tabac car il est beaucoup
plus cancérigène et provoque des troubles du comportement et des
dysfonctionnements cérébraux.
Si
la plupart des adolescents n’en feront qu’un usage occasionnel,
d’autres deviendront dépendants avec des conséquences sur leurs résultats
scolaires, leur santé et le risque de marginalisation. Le
cannabis peut alors être une passerelle
vers les drogues
plus dures. Ainsi, si 5 % des fumeurs de cannabis passent à la cocaïne
ou à l’héroïne, en revanche, tous les cocaïnomanes et héroïnomanes
sont passés par le cannabis, comme l’ont montré les travaux du
Professeur Constentin du CHU de Rouen.
Ce
grave problème pose trois défis que les pouvoirs publics ont le devoir
de relever :
-
un enjeu de santé publique
d’abord, avec le cannabis qui
concerne chaque année un nombre plus important de jeunes
consommateurs, avec l’ecstasy, qui est un poison neurotoxique extrêmement dangereux,
omniprésent dans les rave-parties, avec
la cocaïne qui arrive en
force de Colombie, via les Pays-Bas et l’Espagne où sont installés les
narcotrafiquants colombiens, avec l’héroïne
qui revient d’Afghanistan ;
-
un enjeu de sécurité
ensuite, en termes de sécurité routière,
de sécurité
quotidienne dans nos quartiers et nos banlieues comme chacun sait, mais aussi de
grande criminalité et de terrorisme ;
-
un enjeu de société enfin,
car au delà de la souffrance des individus, la drogue pose le problème du
type de société que nous voulons.
A l’évidence, pour impulser une
nouvelle politique efficace de lutte contre les drogues, nous devons
modifier notre législation qui est, plus de trente ans après le vote de
la fondatrice de 1970, à la fois inappliquée et applicable. Pourtant, et
tous les parlementaires membres du Groupe interparlementaire de refus de
la banalisation des drogues l’affirment haut et fort : il
n’y a pas de fatalité de la drogue. Au moment où le
Gouvernement mène une politique énergique de lutte contre le tabac et
que certains envisagent même de l’interdire, il importe de promouvoir
une nouvelle politique de lutte contre les drogues, fondée
sur le réalisme et la responsabilité, qui réaffirme l’interdit. Car il faut avoir le
courage de choisir l’interdiction contre la libéralisation parce que la
drogue est un poison qui aliène l’individu et un cancer qui ronge la
société. C’est d’ailleurs ce que souhaitent les Français si
l’on en croit l’enquête TNS-Sofrès publiée par le figaro magazine
du 17 janvier 2004, pour laquelle 71 %
d’entre eux sont hostiles à toute légalisation des drogues
dites « douces ».
La
nouvelle politique, que nous appelons de nos vœux pour faire reculer ce
fléau, s’appuie sur trois piliers qui
recouvrent les trois Titres de la présente proposition de loi :
-
Premier pilier : promouvoir
une politique de prévention
totale et systématique de proximité ayant pour objectif de prémunir
contre la drogue et ses
dommages sanitaires et sociaux par une information sur la nocivité des
drogues, en particulier du cannabis à l’adresse des enfants, des
parents, des enseignants et des médecins.
Concernant
la formation des médecins, l’Académie Nationale de Médecine,
le 18 mars 2004, a formulé le vœu de l’introduction en P.C.E.M.1
d’un enseignement sur les substances addictives et la toxicomanie des
jeunes.
L’école,
dès le CM2, doit être le fer de lance de cette prévention. A ce sujet,
un article L. 312-17 a été introduit dans le code de l’éducation par
le projet de loi relatif à la politique de santé publique en cours
d’examen au Parlement. Cette disposition, qui institue une prévention
dans les collèges et les lycées, va incontestablement dans le bon sens.
Elle mérite cependant d’être précisée et approfondie.
La prévention doit utiliser toutes les compétences et toutes
les bonnes volontés et, notamment, les associations. Or, beaucoup
d’associations de lutte contre les drogues souffrent de ne recevoir
pratiquement aucune subvention en comparaison de ce que perçoivent celles
qui sont engagées dans la réduction des risques.
Il conviendra de mieux équilibrer
l’octroi des subventions et, peut-être, de revoir les critères d’agrément.
- Deuxième
pilier :
développer une politique
de soins plus efficace pour
l’accueil, le sevrage ou la cure, les post-cures, le traitement
des effets des nouveaux produits, l’aide à la sortie de la toxicomanie
et la préparation à la réinsertion.
La
politique de réduction des
risques,
à laquelle on doit beaucoup de vies sauvées, doit être renforcée ainsi
que va désormais le permettre la base légale fournie par les articles
L. 3121-3 à L. 3121-5 du Code de la Santé publique
introduits dans le projet de loi relatif à la politique de santé
publique adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale le 27
avril 2004.
Mais
elle ne saurait être ni une fin en soi, ni la politique unique de
traitement de la toxicomanie. Dans la chaîne de protection de
l’individu et de la société contre la drogue ennemie de la liberté,
elle est un maillon, précédé des actions de prévention, et suivie
par tous les efforts d’aide à la sortie de la dépendance et de la
toxicomanie. La substitution ne peut être qu’un moyen, une étape
parfois nécessaire, dans un processus de soins qui vise la sortie de la dépendance.
En
outre, de nombreuses interrogations se font jour quant aux Structures
d’Accueil et d’Accompagnement, dont
on comprend la nécessité pour la réduction des risques, mais
dont on voit aussi les difficultés d’implantation. De ce point de vue,
il paraît indispensable de faire précéder toute implantation d’une étude
d’impact sérieuse, notamment pour éviter le périmètre des écoles.
De même, lorsque la structure est réalisée, n’est-il pas important de
prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les nuisances ?
-
Troisième
pilier : instaurer une sanction éducative
lorsque l’interdit est transgressé.
La
sanction est nécessaire puisqu’il y a infraction, mais elle doit être comprise, acceptable et appliquée.
S’il paraît disproportionner de menacer d’emprisonnement un fumeur de
joint, il convient néanmoins de maintenir une sanction forte notamment en
direction des jeunes.
C’est
pourquoi, la réponse doit être
judiciaire, mais surtout éducative et sanitaire. Le juge
doit donc pouvoir disposer d’une palette très complète de mesures
diversifiées pour apporter une réponse personnalisée et graduée. Il n’est pas question de
traiter de la même façon le fumeur de cannabis et l’héroïnomane,
l’usager occasionnel et le consommateur régulier, la première
interpellation et la récidive, le mineur et le majeur.
Pour
être efficace, cette réponse doit être systématique et immédiate.
En
conséquence, la présente proposition de loi prévoit le dispositif
suivant
La
prison est supprimée pour usage simple ; les premières
interpellations pour usage simple ne sont plus un délit mais sont
sanctionnées par une contravention de cinquième classe et/ou d’un
stage d’orientation socio-sanitaire. L’interpellation
d’un usager de stupéfiant par la police fait l’objet d’un procès
verbal transmis au procureur, lequel dispose d’une large palette de
moyens pour mettre en place une réponse de sanction-prévention adaptée.
Après
deux contraventions pour usage de
stupéfiant en moins de vingt-quatre mois, toute nouvelle
infraction du même chef constitue un délit
passible du Tribunal Correctionnel
qui pourra prononcer : soit une injonction de soins en alternative
aux poursuites, soit une amende et/ou une ou plusieurs peines complémentaires
et/ou le placement, sur avis médical, dans un Centre agréé spécialisé
dans le traitement de la toxicomanie. La
palette de peines complémentaires à disposition du juge est enrichie.
A
chaque stade, l’orientation socio-sanitaire ou l’injonction de soins
sont possibles et doivent être mise en œuvre en priorité. Dans un but
de simplicité et de rapidité la « composition pénale » et
« l’ordonnance pénales » peuvent être largement utilisée,
notamment grâce à leur extension aux mineurs.
Le
système, ainsi mis en place, ne réduit pas la lutte contre la
toxicomanie à la simple perception d’espèces par voie d’amende. Par
l’éventail des solutions offertes au juge, il appréhende la dimension
humaine du problème de la drogue et permettra que la nouvelle loi soit
appliquée systématiquement et rapidement.
Telles
sont les principales dispositions de la présente proposition de loi qui,
pour novatrices que sont certaines d’entre elles, justifient que la loi
n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte
contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage
illicite des substances vénéneuses soit abrogée et remplacée
par le présent texte.
Le
Président de la République l’a rappelé avec force le 22 mai 2004, en
ouvrant à Paris la conférence internationale sur les routes de la drogue :
« La route de la drogue est un chemin de souffrance. Combien de vies
brisées parce qu’un jeune, souvent un enfant, a croisé un jour le
chemin d’un marchand de mort ? ».
Le
bon sens veut que nous garantissions aux jeunes Français le droit de
vivre libres dans une société à l’abri de la drogue. Les seuls
combats perdus d’avance sont ceux que l’on se refuse à livrer.
Tel
est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que
nous vous demandons de bien vouloir adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Titre
Préliminaire
Article
Premier
La
loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de
lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage
illicite des substances vénéneuses est abrogée et remplacée par
la présente loi.
Titre
I
Prévention
de la toxicomanie
Article
2
I
- Avant le titre premier du livre quatrième de la deuxième partie du
code de la santé publique, il est inséré un titre ainsi rédigé :
TITRE
PREMIER
Prévention
de la toxicomanie
Chapitre
1er
Les
structures chargées de la prévention
« Art.
L. 3410-1 :
I
- Une Agence nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie a pour
mission de coordonner et de conduire toutes les actions de prévention de
la toxicomanie relevant de l’Etat. L’Agence est également en charge
de la définition et de la coordination des dispositifs destinés à
mettre un terme à la dépendance aux produits stupéfiants, notamment les
mesures de cures et de post-cure mises en œuvre dans le cadre de
communautés thérapeutiques.
Placée
sous l’autorité du Premier Ministre, l’Agence nationale de lutte
contre la drogue et la toxicomanie est présidée par une personnalité
nommée en Conseil des Ministres pour une durée de six ans. Elle est
dirigée par un conseil d’administration composé de la façon suivante :
-
deux députés désignés par l’Assemblée nationale,
-
deux sénateurs désignés par le Sénat,
-
deux personnalités qualifiées nommées par le Premier Ministre,
-
deux personnalités qualifiées nommées par le Ministre de la Santé,
-
deux personnalités qualifiées nommées par le Garde des Sceaux,
-
deux personnalités qualifiées nommées par le Ministre de l’Intérieur,
-
deux personnalités représentant les associations de lutte contre
la drogue et la toxicomanie, nommées par le Ministre de la Santé.
Chargée
de préparer et de mettre en œuvre les décisions du comité interministériel
de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances, qui
concernent aussi bien les consommations de drogues illicites que l’abus
d’alcool, de tabac et de médicaments psychoactifs, l’Agence nationale
de lutte contre la drogue et la toxicomanie est dotée d’un budget
global alloué par l’Etat.
II
– Il est créé un conseil scientifique dont les membres sont nommés
par le conseil d’administration sur proposition du Président.
Le
conseil scientifique est composé de la façon suivante :
-
trois toxicologues,
-
trois pharmacologues,
-
deux médecins généralistes,
-
deux urgentistes,
-
deux médecins de prison,
-
deux infirmières scolaires,
-
un psychologue
Art.
L. 3410-2 : Dans chaque département métropolitain, ainsi que dans
les DOM-TOM, l’Agence nationale de lutte contre la drogue et la
toxicomanie est représentée par une antenne dirigée par un
coordinateur, nommé par le Président de l’Agence après avis du préfet.
L’antenne
départementale met en œuvre les orientations nationales en matière de
prévention des pratiques addictives et assure la coordination de toutes
les actions menées dans son ressort territorial.
Le dépistage des conduites à risque
est organisé par les
consultations spécialisées désignées dans chaque département par le
coordinateur départemental de l’Agence. Toute personne désirant bénéficier
de soins, d ‘assistance ou de conseils en matière de toxicomanie
peut s’adresser à ces consultations gratuitement et anonymement. Les dépenses
afférentes à ces consultations sont prises en charge par l’Etat, sans
préjudice d’autres participations.
Chapitre
II
Les
outils d’information et de prévention
Art.
L. 3410-3 : L’Agence nationale de lutte contre la drogue et la
toxicomanie est chargée d’établir un Plan pluriannuel prévoyant
dans les lieux de vie éducatifs, professionnels et récréatifs des
actions de prévention en matière de toxicomanie et de sensibilisation
aux risques sanitaires et sociaux associés à l’usage de stupéfiants.
L’Agence
est également chargée d’initier des campagnes de communication générales
ou spécifiques, à destination du public ou de publics ciblés, visant à
informer sur les différentes substances ou plantes classées comme stupéfiants
et leurs effets sanitaires et sociaux tout en rappelant le cadre légal
dans lequel s’inscrit leur consommation.
Pour
remplir la mission qui lui est confiée à l’alinéa précédent, l’Agence
peut faire appel aux services de tout prestataire extérieur qu’elle rétribue
sur son budget et retenir tout support en adéquation avec le public ciblé
et la cohérence du message à faire passer.
Le
lancement de chaque campagne de communication générale ou spécifique
est validé par le conseil d’administration de l’agence.
Art.
L. 3410-4 : Une fois par an, l’Agence nationale de lutte contre la
drogue et la toxicomanie édite un livret d’information spécialement
consacré aux parents, les instruisant de façon simple et concrète sur
les différents produits et les risques qu’ils représentent, la façon
de dépister au plus tôt les problèmes d’addiction, le comportement à
adopter lorsqu’ils apprennent que leur enfant se drogue et les
structures pouvant leur apporter aide et soutien.
Le
livret d’information est diffusé aux parents d’élèves par
l’intermédiaire des Comités d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté.
Art.
L. 3410-5 : Dans chaque département métropolitain, ainsi que dans
les DOM-TOM, l’Agence nationale de lutte contre la drogue et la
toxicomanie agrée au moins une association chargée d’effectuer des
missions d’information et de prévention de la toxicomanie en milieu
scolaire, conformément au cahier des charges élaboré par le conseil
d’administration de l’Agence en partenariat avec le Ministère de l’Education
Nationale, et publié au Journal Officiel.
L’agrément
est délivré pour une durée de deux ans après validation par l’Agence
des compétences des intervenants et engagement exprès de l’association
à se conformer au cahier des charges. L’agrément n’est pas
tacitement reconduit.
L’agrément
peut être retiré à tout moment par l’Agence en cas de manquement aux
obligations figurant dans le cahier des charges signalé le préfet,
l’autorité sanitaire ou le coordinateur départemental. La décision de
retrait ne peut être prise qu’une fois les représentants de
l’association convoqués et entendu leurs explication
dans le respect du principe contradictoire. Le retrait de l’agrément
doit être motivé.
Art.
L. 3410-6 : Toute association, agréée en application de la procédure
définie à l’article L. 3410-5 du code de la santé publique, doit au
cours de toute intervention de prévention en milieu scolaire rappeler,
dans un premier temps, quels sont les dangers réels que fait encourir la
consommation de drogues illicites sur l’individu et la société, puis
expliquer, dans un second temps, que c’est en raison de ces risques
qu’une telle consommation doit être strictement encadrée sur un plan législatif
et pénalement sanctionnée.
Art.
L. 3410-7 : L’éducation à la prévention des conduites à risques
est effectuée dès l’école primaire, conformément aux dispositions du
Chapitre III du Titre IV du Livre V de la deuxième partie du Code de l’éducation.
Chapitre
III
Contrôle
et évaluation de la prévention de la toxicomanie
Art.
L. 3410-8 : L’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix
Scientifiques et Technologiques présente un rapport annuel de contrôle
et d’évaluation de la politique nationale de lutte contre la drogue et
la toxicomanie.
L’analyse
approfondie des objectifs affichés en matière de prévention, des moyens
budgétaires qui y ont été consacrés durant l’année écoulée et des
résultats obtenus constitue le fondement de ce rapport.
Pour
accomplir la mission qui lui est assignée par l’alinéa 1er
du présent article, l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix
Scientifiques et Technologiques peut demander toute étude ou expertise
particulière à la Cour des Comptes ou à tout organisme extérieur de
son choix.
Art.
L. 3410-9 : Sur la base du rapport annuel de contrôle et d’évaluation
de la politique nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie réalisé
par l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques, en application de l’article L. 3410-9 du Code de la santé
publique, se tient chaque année un débat public au Parlement.
II
- En conséquence, les titres premier et deuxième du livre quatrième de
la deuxième partie du code de la santé publique deviennent
respectivement les titres deuxième et troisième.
III
– Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application
du présent article.
Article
3
Après
le Chapitre II du Titre IV du Livre V de la deuxième partie du Code de
l’éducation, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
Chapitre
III
La
prévention de la toxicomanie et des conduites à risques
Art.
L. 543-1 : Tous les élèves des classes de CM2 reçoivent une éducation
à la prévention des conduites à risques.
Cette
éducation à la prévention des conduites à risques vise à leur
apporter une information complète sur les dangers réels que fait
encourir la consommation de drogues illicites sur l’individu et la société
ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle
consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement
sanctionnée. A cette occasion, est également délivrée une information
sur le fonctionnement neurologique et psychique de l’individu.
Réalisée
sous la forme de trois séances de deux heures réparties sur l’ensemble
de l’année scolaire, cette éducation est conjointement délivrée par
les professeurs des écoles et les associations agréées en application
de l’article L. 3410-5 du code de la santé publique.
Art.
L. 543-2 : Tous les élèves des classes de cinquième et de troisième
reçoivent une information complète sur les dangers réels que fait
encourir la consommation de drogues illicites sur l’individu et la société
ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle
consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement
sanctionnée.
Réalisée
sous la forme d’une séance de deux heures durant l’année scolaire,
cette information est conjointement délivrée par les enseignants, et en
particulier les professeurs principaux, et les associations agréées en
application de l’article L. 3410-5 du code de la santé publique.
Art.
L 543-3 : Un programme de sensibilisation aux conduites à risques,
commun à l’ensemble des académies, est intégré au temps scolaire et
étalé sur l’ensemble de la scolarité, de la première année d’école
primaire à la deuxième année d’université.
Un
décret fixe les conditions d’application de cet article.
Art.
L. 543-4 : Les médecins, les personnels médicaux et paramédicaux
intervenant en milieu scolaire, les travailleurs sociaux et les
enseignants reçoivent une formation initiale et continue propre à leur
permettre de détecter les problèmes liés aux conduites addictives et de
délivrer aux élèves une information complète sur les dangers réels
que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l’individu et
la société ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles
une telle consommation est strictement encadrée sur un plan législatif
et pénalement sanctionnée.
Cette
formation est dispensée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Art.
L. 543-5 : Les programmes des Instituts Universitaires de Formation
des Maîtres intègrent des modules de formation portant sur les conduites
à risques et les pratiques addictives.
Un
décret fixe les conditions d’application de cet article.
Titre
II
Prise
en charge sanitaire des toxicomanes
Article
4
L’article
L. 3413-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chaque
fois que le procureur de la République, par application de l’article L.
3423-1, enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants,
de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale,
il en informe l’autorité sanitaire compétente. Celle-ci fait procéder,
dans le délai de deux mois suivant sa saisine, à un examen médical et
à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de
l’intéressé. »
Article
5
L’article
L. 3413-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Si,
après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée,
l’autorité sanitaire lui enjoint de se présenter dans un délai de
quinze jours dans un établissement agréé choisi par l’intéressé sur
une liste communiquée par cette autorité ou, à défaut par elle désigné
d’office, pour suivre une cure de désintoxication.
Lorsque
la personne a commencé la cure à laquelle elle a été invitée, elle
fait parvenir à l’autorité sanitaire un certificat médical indiquant
la date du début des soins, la durée probable du traitement et l’établissement
dans lequel ou sous la surveillance duquel aura lieu l’hospitalisation
ou le traitement ambulatoire.
L’autorité
sanitaire contrôle le déroulement du traitement.
En
cas d’interruption du traitement, le directeur de l’établissement ou
le médecin responsable du traitement en informe immédiatement
l’autorité sanitaire et prévient le parquet. »
Article
6
L’article
L. 3413-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Si,
après examen médical, il apparaît à l’autorité sanitaire que l’état
de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, cette
autorité lui enjoint, dans un délai de quinze jours, de se placer, le
temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit d’un médecin
choisi par elle, soit d’un dispensaire d’hygiène sociale ou d’un établissement
sanitaire agréé, public ou privé.
Lorsque
la personne s’est soumise à la surveillance médicale à laquelle elle
a été invitée, elle fait parvenir à l’autorité sanitaire un
certificat médical indiquant la date du début de cette surveillance et
sa durée probable.
L’autorité
sanitaire contrôle le déroulement du traitement.
En
cas d’interruption de la surveillance médicale, le médecin responsable
du traitement en informe immédiatement l’autorité sanitaire qui prévient
le parquet. »
Titre
III
Répression
de l’usage de stupéfiants
Chapitre
1er
La
contraventionnalisation de l’usage simple de stupéfiants
Article
7
L’article
L. 3421-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Toute
personne qui aura, de manière habituelle, illicitement fait usage de
l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants, sera punie
de 7 500 euros d’amende.
L’habitude,
telle que mentionnée à l’alinéa précédent, est caractérisée dès
lors que la personne concernée a fait l’objet, sur une période inférieure
ou égale à vingt quatre mois, d’au moins deux contraventions sanctionnées
à l’article R. . »
Chapitre
II
De
la procédure applicable en matière d’usage illicite de stupéfiants
Article
8
Après
l’article 41-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article
41-3-1 ainsi rédigé :
« La
procédure de composition pénale est également applicable à la
contravention d’usage de stupéfiants et consiste en une ou plusieurs
des mesures suivantes :
1°
Une amende de composition dont le montant maximum ne peut excéder la
moitié du montant de l’amende encourue ;
2°
La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
ou dont il a la libre disposition ;
3°
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4°
L’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation
pour une durée qui ne peut dépasser trois mois au plus ;
5°
La suspension ou l’interdiction de la délivrance du permis de conduire
pour une durée qui ne peut excéder trois mois au plus ;
6°
Le travail d’intérêt général pour une durée qui ne peut être supérieure
à trente heures, dans un délai maximum de trois mois ;
7°
L’immobilisation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné
pour une durée qui ne peut dépasser trois mois au plus ;
8°
Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de délivrance d’un
nouveau permis pour une durée qui ne peut excéder trois mois au plus ;
9°
L’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent
le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés et d’utiliser des cartes de paiement pour une durée qui ne
peut excéder trois mois ;
10°
La confiscation d’un véhicule ou d’un terminal mobile de
communication dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
11°
L’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers liés
à l’usage de stupéfiants.
La
requête en validation est portée devant le juge d’instance.
Cette
procédure est applicable aux mineurs de dix-huit ans. Dans ce cas, avant
de mettre en œuvre la procédure de composition pénale, le procureur de
la République fait procéder à une enquête sur la situation familiale
ou personnelle du mineur. La requête en validation est portée devant le
juge des enfants. »
Article
9
L’article
706-72 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La
juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de
police dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Elle
statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police,
conformément aux dispositions des articles 521 à 549. La juridiction de
proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président
du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues
aux articles 41-2, 41-3 et 41-3-1, à l’exception de celles concernant
des mineurs.
Pour
le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant
des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont
exercées par un officier du ministère public, conformément aux
dispositions des articles 45 à 48. »
Chapitre
III
Des
peines complémentaires
Article
10
L’article
131-16 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le
règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le
coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires
suivantes :
1°
La suspension ou l’interdiction de délivrance, pour une durée de trois
au plus, du permis de conduire, la suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2°
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au
plus, une arme soumise à autorisation ;
3°
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
ou dont il a la libre disposition ;
4°
Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5°
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6°
L’obligation d’accomplir un stage ou une formation dans un service ou
un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne
peut excéder cinq jours dans un délai qui ne peut être supérieur à
six mois. »
Article
11
L’article
131-17 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le
règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en
outre prévoir la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée
de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui
sont certifiés.
Le
règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également
prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d’intérêt
général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Le
règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut prévoir,
à titre de peine complémentaire, la confiscation d’un véhicule ou
d’un terminal mobile de communication dont le condamné est propriétaire
ou dont il a la libre disposition. »
Article
12
Après
l’article L. 3421-2 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 3421-2-1 ainsi rédigé :
« Dans
le cas du délit prévu à l’article L. 3421-1, les tribunaux peuvent
prononcer les peines complémentaires suivantes :
1°
La suspension ou l’interdiction de délivrance, pour une durée de trois
ans au plus, du permis de conduire, la suspension pouvant être limitée
à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2°
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au
plus, une arme soumise à autorisation ;
3°
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
ou dont il a la libre disposition ;
4°
Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5°
L’obligation d’accomplir un stage ou une formation dans un service ou
un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne
peut excéder cinq jours dans un délai qui ne peut être supérieur à
six mois.
6°
L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des
chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur
auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
7°
La confiscation d’un véhicule ou d’un terminal mobile de
communication dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition
Article
13
Après
l’article L. 3421-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 3421-2-2 ainsi rédigé :
« Dans
le cas du délit prévu à l’article L. 3421-1, les tribunaux peuvent,
sur recommandation médicale dûment attestée, ordonner le placement du
condamné dans un centre agréé spécialisé dans la conduite des mesures
de cure et/ou de post-cures.
La
durée de ce placement est laissée à la libre appréciation de l’équipe
médicale, sachant qu’elle ne peut excéder le temps strictement nécessaire
au sevrage et/ou à la post-cure.
Les
centres agréés spécialisés visés ci-dessus ne peuvent mettre en œuvre
que des mesures de sevrage et/ou de post-cures, à l’exclusion de toute
mesure de substitution.
Un
décret en Conseil d’Etat définit les centres mentionnés à l’alinéa
1er et fixe les conditions d’application de cet article.
Article
14
Après
l’article 131-21 du code pénal, il est ajouté un article 131-21-1
ainsi rédigé :
« N’ouvrant
droit à aucune rémunération, le stage de sensibilisation aux dangers liés
à l’usage de stupéfiants, dont la durée ne peut excéder cinq jours,
est exécuté aux frais du condamné, dans un délai de six mois à
compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Les
frais de stage ne peuvent excéder la moitié de l’amende encourue.
L’accomplissement
du stage donne lieu à la remise d’une attestation que le condamné
adresse au procureur de la République. »
Chapitre
IV
Du
délit d’usage illicite de stupéfiants en présence d’un mineur ou
dans l’enceinte d’un établissement scolaire
Article
15
Après
l’article L. 3421-1 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 3421-1-1 ainsi rédigé :
« L’usage
illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants
en présence d’un mineur ou à l’intérieur d’un établissement
scolaire ou éducatif ou, à l’occasion des entrées et sorties des élèves,
aux abords de tels établissements, est puni d’un an d’emprisonnement
et de 3 750 euros d’amende. »
Chapitre
V
Du
délit d’usage illicite de stupéfiants par les personnes dépositaires
de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou
d’une mission relevant de la défense nationale
Article
16
L’article
L. 3421-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’usage
illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants
par toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée
d’une mission de service public ou d’une mission relevant de la défense
nationale, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amende.
Outre
les peines prévues au premier alinéa, les personnels des entreprises de
transport public de voyageurs, terrestres, maritimes ou aériens, se
trouvant sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants,
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,
encourent la peine complémentaire d’interdiction définitive
d’exercice d’une profession ayant trait au transport public de
voyageurs.
Un
décret en Conseil d’Etat fixe la liste des personnels des entreprises
de transport public de voyageurs soumis aux présentes dispositions. »
Chapitre
VI
De
la répression de l’incitation à l’usage illicite de stupéfiants
Article
17
L’article
L. 3421-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
«
I - La provocation à la contravention d’usage de substances ou
plantes classées comme stupéfiants, alors même que cette provocation
n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter cette
infraction sous un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement
et de 75 000 euros d’amende.
Est
punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d’effet, à
l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances
ou plantes classées comme stupéfiants.
En
cas de commission de ces infractions en présence d’un mineur, les
peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000
euros d’amende.
II
– La provocation à l’une des infractions prévues par les articles
222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n’a
pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ces infractions sous
un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000
euros d’amende.
En
cas de commission de ces infractions en présence d’un mineur, les
peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000
euros d’amende.
III
– Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises
par voie de la presse écrite, audiovisuelle ou télématique, les
dispositions des lois particulières qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes
responsables.
IV
– La provocation à la commission des infractions visées aux premier et
deuxième paragraphes du présent article se trouve notamment constituée
lorsque sont exposés à la vue du public, en quelque lieu que ce soit,
tous instruments, matériels ou marchandises ayant pour but ou pour effet
d’inciter autrui à la commission desdites infractions. »
Article
18
I
– Le chapitre II du Titre Deuxième du Livre Quatrième du code de
la santé publique est intitulé :
« Fermeture administrative ».
II
– En conséquence, le Titre Deuxième du Livre Quatrième du code de la
santé publique est intitulé : « Dispositions pénales et
fermeture administrative »
III
– L’article L 3421-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « En
cas d’infraction à l’article L 3421-1 et 3421-2 ainsi qu’aux
articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le représentant de l’Etat
dans le département peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six
mois, la fermeture de tout hôtel, maison, meublé, pension, débit de
boisson, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs
annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par lui où
l’infraction a été commise.
Le
ministre de l’intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la
fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu’à un
an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le représentant
de l’Etat dans le département s’impute sur celle de la fermeture
prononcée par le ministre.
Les
mesures prévues par les deux premiers alinéas qui précédent cessent de
plein droit de produire leurs effets en cas de décision de non-lieu, de
relaxe ou d’acquittement. La durée de la fermeture par l’autorité
administrative s’impute sur celle de la fermeture prononcée par la
juridiction d’instruction.
IV
– L’article L 3421-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : »Le
fait de contrevenir à la décision de fermeture administrative prononcée
sur le fondement de l’article L 3422 – 1 est puni de six mois
d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende.
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